Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2014, 13-17.599, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100826
Case OutcomeRejet
Date02 juillet 2014
Docket Number13-17599
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Richard
Appeal Number11400826
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Limites - Exclusion - Cas - Possibilité pour la victime de réduire son préjudice OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Etendue - Limites - Absence d'influence - Cas - Refus par le client d'opter pour un autre dispositif de défiscalisation que celui recherché, lui permettant de minimiser les pertes des avantages fiscaux résultant du conseil inadapté
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2013), qu'après que la SCI Les Gones ayant son siège social à Pau, eut, par acte notarié en date du 30 octobre 2006, acquis en l'état futur d'achèvement un logement dépendant d'une résidence à construire à la Réunion, investissement présenté comme entrant dans les prévisions de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de certains investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques, ses associés et cogérants, M. et Mme X..., qui avaient imputé sur leurs revenus personnels des années 2006 et 2007 la réduction d'impôt prévue par ce texte, se sont vus notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification motivée par l'absence de transparence fiscale de la SCI ; qu'informés, par l'administration, de la faculté d'opter pour d'autres systèmes de défiscalisation, tels que la déduction au titre de l'amortissement prévue en matière de calcul des revenus fonciers par l'article 31, h du même code, ils ont réglé les rappels d'impôts sur le revenu puis assigné en responsabilité, pour manquement à leur devoir de conseil, outre les promoteurs-vendeurs, les deux sociétés de notaires qui avaient prêté leur concours à la vente, l'une, la SCP Jacques Entz, Jean-Paul Mattéi, Pierre Calaudi et Sylvie Mendribil, titulaire d'un office à Pau, en recommandant cet investissement et en établissant la procuration notariée en vertu de laquelle l'acte notarié de vente avait pu être conclu à la Réunion, l'autre, la SCP Bellanger, Locate, Virapoulle-Ramassany et Hoareau, titulaire d'un office à la Réunion, en instrumentant cet acte de vente ; qu'ils ont également recherché la garantie de la société MMA, assureur de la responsabilité professionnelle de l'office palois ;


Attendu que les deux sociétés civiles professionnelles de notaires et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 54 440 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute de nature à supprimer ou à réduire son droit à réparation la victime qui n'adopte pas les mesures raisonnables de nature à prévenir la réalisation de son dommage ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être fait grief à M. et Mme X... de ne pas avoir accepté de changer de régime de défiscalisation, cependant qu'en refusant l'application du dispositif proposé par l'administration fiscale, qui aurait permis de prévenir ne serait-ce qu'en partie la réalisation du préjudice lié à la perte du bénéfice fiscal de faveur dont ils demandaient l'application, M. et Mme X... avaient commis une faute de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le contribuable qui acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficie, au titre du dispositif de...

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