Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.694 05-45.696, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselMe Foussard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number05-45696,05-45694
Date13 juin 2007
Appeal Number50701416
Subject MatterLOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application immédiate aux instances en cours - Exclusion - Cas - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Applications diverses - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Application d'une loi de validation aux litiges nés postérieurement à son entrée en vigueur - Applications diverses - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi de validation - Application - Condition TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Heures d'équivalence - Application STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Annexe 3 - Article 11 - Durée du travail - Heures d'équivalence - Validité - Validité au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 99


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-45.694 et 05-45.696 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et sept autres éducateurs de l'association APAEI ont saisi la juridiction prud'homale, le 10 décembre 1999 pour la première et le 6 décembre 1999 pour les autres, de demandes de paiement de rappels de salaires pour les heures de permanence nocturne effectuées depuis 1994 qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence de l'article 11 de l'annexe 3, concernant le personnel éducatif, pédagogique et social, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, auxquelles ils ajoutaient diverses autres demandes ; que par jugement du 20 février 2001, le conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel a infirmé cette décision en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ;

Sur les cinq moyens du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par l'arrêt Arnolin et autres c. France du 9 janvier 2007 de la Cour européenne des droits de l'homme, et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'adoption de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que partant, il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir les heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, l'arrêt attaqué énonce que l'article 29...

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