Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-13.969, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201217
CitationN2 >A rapprocher :2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-29.145, Bull. 2016, II, n° 73 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Date21 septembre 2017
Docket Number16-13969
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Foussard et Froger
Appeal Number21701217
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Parties - Partie au litige - Partie dans un litige né de la contestation par l'employeur d'une décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie - Définition - Exclusion - Cas - Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 janvier 2016) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 24 juillet 2007, par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse), au bénéfice de Mme X..., atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Parade (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Mais attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société Parade ayant été déclarées irrecevables par arrêt du 20 octobre 2016, le moyen est devenu sans objet ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors selon le moyen, qu'à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT, lorsque ce rapport ne contient pas les documents médicaux permettant d'évaluer l'état d'incapacité du salarié, de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle nonobstant l'absence de transmission de l'audiométrie ayant permis d'évaluer ce taux, cependant qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé de ce taux, et que ce litige ne pouvait donc être tranché sans qu'ait été mis en cause le service national du contrôle médical, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile, L. 143-10, R. 143-27, 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble, et les articles 4 du code civil, 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu que le Service national du contrôle médical du régime général relevant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle-ci ne saurait être mise en cause en qualité de partie dans un litige né de la contestation par l'employeur d'une décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième et quatrième branche, qui est recevable :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse et le Service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'il résulte, enfin, de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé en tenant compte d'un barème indicatif d'invalidité et que ce barème, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, exige, en matière de surdité, de fonder l'estimation de la perte de capacité sur une audiométrie qui « doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal » ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le rapport d'évaluation des séquelles transmis au médecin désigné par la société Parade ne comprenait pas l'audiogramme sur lequel le médecin du service du contrôle médical s'était fondé pour évaluer le taux d'incapacité de Mme X... ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'inopposabilité du taux attribué par la CPAM au motif que « l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de l'audiogramme pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente », la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-2 et R. 434-32 du même code ;

2°/ que le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure équitable impose notamment à la CPAM et au service du contrôle médical de communiquer toutes les pièces médicales sur lesquelles son médecin...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT