Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2011, 10-24.968, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CitationSur le n° 2 : Dans le même sens que : Com., 15 avril 2008, pourvoi n° 07-10.174, Bull. 2008, IV, n° 90 (cassation)
Docket Number10-24968
Date06 décembre 2011
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Ghestin
Appeal Number41101229
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 201

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° P 05-19.329), que Mme X..., qui avait vendu, moyennant un prix converti en rente viagère, des terres agricoles à MM. Francis Jérémie, Jean-Jacques Y... et Thierry Y... (les consorts Y...), a fait délivrer à ceux-ci, le 16 avril 2002, un commandement de payer la somme de 15 026,13 euros représentant les arrérages échus de la rente, puis, les a assignés, le 28 octobre 2002, en résolution de la vente ; que le GAEC du Benas, revendiquant un bail rural à son profit, est intervenu volontairement à l'instance ; que, le 25 novembre 2002, les consorts Y... ont réglé à Mme X... la somme réclamée ; que, le 22 avril 2004, le tribunal a déclaré le commandement de payer valable à concurrence de 3 391,13 euros, prononcé la résolution de la vente, déclaré acquise à Mme X... la somme de 77 460,32 euros à titre de dommages-intérêts et condamné Mme X... à restituer aux consorts Y... la somme de 10 759,10 euros versée à tort au titre de la rente de l'année 1998 ; que les consorts Y... ont fait appel du jugement puis ont été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 2004, M. Z... étant désigné représentant des créanciers dans chaque procédure ; qu'un arrêt du 4 juillet 2005, signifié le 15 juillet 2005 et publié le 8 septembre 2005, a réformé le jugement en retenant qu'il y avait lieu de constater la résolution de la vente par application de la clause résolutoire prévue à l'acte et l'a confirmé pour le surplus ; que cet arrêt a été partiellement cassé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclaration de la créance par Mme X... fondée sur la clause pénale au passif du redressement judiciaire des consorts Y... ;

Attendu que les consorts Y..., le GAEC du Benas et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de Mme X... a été régulièrement déclarée aux procédures collectives de Francis, de Jean-Jacques et de Thierry Y... et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré acquise au profit de celle-ci à titre de dommages-intérêts la somme de 77 460,32 euros représentant le montant des arrérages échus et payés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avertissement du créancier titulaire d'une sûreté d'avoir à déclarer sa créance ne doit lui être donné par le mandataire judiciaire à la procédure collective que pour la créance garantie par l'inscription de ce créancier ; que Mme X... était aux termes de l'acte de vente du 14 mai 1998 titulaire d'un privilège du vendeur en garantie du paiement de la rente viagère stipulée audit acte ; qu'en estimant néanmoins que l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance distincte de dommages-intérêts en application de la clause pénale, non garantie par son inscription, devait être donnée à Mme X..., de sorte que sa créance indemnitaire n'encourt pas la forclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;

2°/ que l'inopposabilité du délai de forclusion n'est prévue qu'en faveur des créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué Mme X... était titulaire d'indemnités ou de pénalités en application de la clause pénale contractuelle ; qu'en estimant néanmoins que pour cette créance d'indemnité et de pénalité, non garantie par une sûreté, Mme X... devait recevoir l'avertissement personnel de déclarer sa créance à peine d'inopposabilité de la...

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