Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-24.662, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Charruault |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Spinosi |
Docket Number | 10-24662 |
Appeal Number | 11100983 |
Date | 20 octobre 2011 |
Subject Matter | AVOCAT - Discipline - Procédure - Poursuite - Conseil de discipline - Décision implicite de rejet - Effets - Saisine de la cour d'appel - Délai - Détermination |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2011, I, n° 168 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a saisi le 25 mai 2009 le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de poursuites à l'égard de M. X..., avocat ; que par décision du 6 mars 2010, ce conseil a déclaré cette demande réputée rejetée en application de l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, aucune décision n'étant intervenue dans le délai de huit mois à compter de la saisine ; que le bâtonnier a, d'une part, interjeté appel de cette décision expresse, d'autre part, saisi la cour d'appel d'une demande disciplinaire directe ;
Attendu que le bâtonnier fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2010) d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir été effectuée dans un délai d'un mois, la saisine directe de la cour d'appel et d'avoir déclaré qu'en conséquence, était sans objet le recours exercé alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, aux termes duquel, "si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel" offre une option et une simple faculté au profit de l'autorité de poursuite et n'édicte pas de règles de délais impératives devant être respectées sous peine de forclusion ou de déchéance ; qu'en l'espèce, en ayant jugé qu'à défaut d'avoir saisi la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la décision implicite de rejet réputée avoir été rendue par le conseil régional de discipline le 25 janvier 2010, soit huit mois après la saisine de celui-ci, le bâtonnier était irrecevable en son action, la cour d'appel a donc violé, par mauvaise interprétation, l'article 195 précité, ensembles les articles 197 et 16 du même décret ;
2°/ que, d'autre part et en tout état de cause, la règle selon laquelle, "si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel" a pour objet de permettre à l'autorité de poursuite de vaincre l'inertie de l'instance disciplinaire mais ne saurait permettre ni à cette même instance disciplinaire ni à l'avocat poursuivi de tirer argument de cette inertie pour, au motif pris d'une décision...
Sur le moyen unique :
Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a saisi le 25 mai 2009 le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de poursuites à l'égard de M. X..., avocat ; que par décision du 6 mars 2010, ce conseil a déclaré cette demande réputée rejetée en application de l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, aucune décision n'étant intervenue dans le délai de huit mois à compter de la saisine ; que le bâtonnier a, d'une part, interjeté appel de cette décision expresse, d'autre part, saisi la cour d'appel d'une demande disciplinaire directe ;
Attendu que le bâtonnier fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2010) d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir été effectuée dans un délai d'un mois, la saisine directe de la cour d'appel et d'avoir déclaré qu'en conséquence, était sans objet le recours exercé alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, aux termes duquel, "si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel" offre une option et une simple faculté au profit de l'autorité de poursuite et n'édicte pas de règles de délais impératives devant être respectées sous peine de forclusion ou de déchéance ; qu'en l'espèce, en ayant jugé qu'à défaut d'avoir saisi la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la décision implicite de rejet réputée avoir été rendue par le conseil régional de discipline le 25 janvier 2010, soit huit mois après la saisine de celui-ci, le bâtonnier était irrecevable en son action, la cour d'appel a donc violé, par mauvaise interprétation, l'article 195 précité, ensembles les articles 197 et 16 du même décret ;
2°/ que, d'autre part et en tout état de cause, la règle selon laquelle, "si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel" a pour objet de permettre à l'autorité de poursuite de vaincre l'inertie de l'instance disciplinaire mais ne saurait permettre ni à cette même instance disciplinaire ni à l'avocat poursuivi de tirer argument de cette inertie pour, au motif pris d'une décision...
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