Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-25.799, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101255
CitationDans le même sens que :1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.775, Bull. 2015, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Appeal Number11501255
Docket Number14-25799
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Spinosi et Sureau
Date12 novembre 2015
Subject MatterAVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Refus - Insuffisance de garanties de moralité - Ancien avocat antérieurement radié pour faits contraires à l'honneur et à la probité - Amendement - Preuve - Nécessité AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Condamné réhabilité - Avocat radié - Amendement - Appréciation souveraine
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 839, 1re Civ., n° 412

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2014), que M. X..., exerçant comme avocat au barreau du Québec après sa radiation du barreau de Paris en 2002, a sollicité son inscription à ce barreau en application de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) conclu entre le Conseil national des barreaux (CNB) et le barreau du Québec ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de l'ARM conclu le 30 mai 2009 entre le barreau du Québec et le CNB, les avocats satisfaisant aux conditions prévues par cet Arrangement (obtention d'un baccalauréat en droit, détention du permis d'exercice de la profession d'avocat, inscription au barreau du Québec, souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'activité en France et réussite à l'examen de contrôle des connaissances portant sur la réglementation et la déontologie de l'avocat prévu par l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) peuvent, sans autre formalité relative aux qualifications professionnelles, demander leur inscription au tableau d'un barreau français ; qu'en particulier, cette inscription ne peut être refusée pour des motifs tenant à la moralité du postulant ; qu'en affirmant que l'ARM ne prévoit pas l'inscription de plein droit des avocats satisfaisant à l'ensemble des conditions qu'il pose, pour en déduire que le conseil de l'ordre au barreau de Paris avait pu rejeter la demande d'inscription de M. X... pour des motifs tenant à sa moralité, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de l'ARM, ensemble l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que, selon l'article 11 de la loi susvisée, l'accès à la profession d'avocat est soumis, outre à une exigence de réciprocité pour les ressortissants d'un Etat n'appartenant pas aux Communautés européennes, à des conditions de compétence professionnelle et de moralité ; que la convention conclue entre le barreau du Québec et le CNB fixe les modalités de reconnaissance mutuelle des formation et qualifications professionnelles et qu'il ne s'ensuit pas nécessairement que tout candidat ayant satisfait, conformément à son article 6, à l'obligation de compétence, doive être inscrit au barreau ; que le conseil de l'ordre, chargé de veiller au respect des principes régissant la profession, est tenu de vérifier sa moralité ; qu'après avoir énoncé que M. X..., qui avait été radié pour des agissements contraires à la probité, devait rapporter la preuve de son amendement pour exercer à nouveau la profession d'avocat, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que les éléments par lui produits étaient insuffisants pour rétablir la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Paris la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

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