Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-23.147, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100795
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Appeal Number11800795
Docket Number17-23147
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officiel1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-23.147, Bull. 2018, I, n° 144 (rejet).
Date05 septembre 2018
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que Robert X... et Mme Y..., son épouse, ont confié à M. A... des travaux de réfection de leur immeuble d'habitation ; que des difficultés étant survenues sur le chantier, ce dernier les a assignés en référé-expertise le 16 mars 1995 ; qu'un jugement du 10 septembre 1998, confirmé par un arrêt du 21 mars 2002, a condamné M. A... à payer à Robert X... et Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et ces derniers à lui régler le solde des travaux ; qu'entre-temps, en 1997 et 1998, ceux-ci avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'entrepreneur, ainsi que contre l'expert judiciaire, M. A..., et le maçon, M. B... ; que le juge d'instruction a rendu, le 20 octobre 1999, une ordonnance de renvoi contre M. A... du chef d'escroquerie et de travail illégal et contre M. B... de ce dernier chef, laquelle a été confirmée en appel à deux reprises par des arrêts, qui ont été cassés sur les pourvois de Mme Y... pour non-respect de l'article 197 du code de procédure pénale, le troisième pourvoi ayant été déclaré non-admis le 25 avril 2006 ; que, le 27 février 2007, le tribunal correctionnel a renvoyé M. B... des fins de la poursuite, déclaré M. A... coupable d'escroquerie et de recours aux services d'un travailleur clandestin et l'a condamné à payer aux parties civiles une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette décision est devenue irrévocable après déclaration de non-admission du pourvoi le 17 juin 2009 ; qu'invoquant la durée excessive des procédures et plusieurs dysfonctionnements des services judiciaires, Mme Y... et ses enfants Marie-France et Stéphane X... (les consorts X...) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de M. A... devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action introduite par les consorts X... tendant à la réparation de la faute lourde de l'État tenant à l'absence de réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi à raison des agissements de M. A..., que les procédures pénales et civiles introduites par ceux-ci auraient revêtu un « caractère autonome », « l'action civile tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et l'action pénale visant à faire sanctionner les agissements qualifiés d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputés à M. A... », quand il ressortait de ses propres constatations que les consorts X... s'étaient également constitués partie civile dans l'instance pénale, ce dont il résultait que l'arrêt de non-admission rendu le 17 juin 2009 par la Cour de cassation constituait le dernier événement de l'ensemble des procédures, introduites par les consorts X..., ayant pour objet de voir indemniser leur préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la procédure civile suivie pour l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et la procédure pénale assortie d'une demande de réparation du dommage causé par les infractions d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputées à ce dernier, n'avaient pas le même objet, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en responsabilité relative à la procédure civile avait pour point de départ le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu l'arrêt du 21 mars 2002, fait générateur du dommage, de sorte que cette action était prescrite au 31 décembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées au titre de la procédure pénale, alors, selon le moyen :

1°/ que le service public de la justice est tenu de trancher les affaires qui lui...

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