Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-12.234, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01833
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number51301833
Docket Number13-12234
Date30 octobre 2013
Subject MatterACTION EN JUSTICE - Intérêt - Caractérisation - Représentation des salariés - Comité d'établissement - Action relative à l'organisation de l'élection au comité central d'entreprise REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Membres - Election - Conditions d'organisation et de déroulement - Contestation - Possibilité - Comité d'établissement - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 257

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2327-3 du code du travail et 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres du comité central d'entreprise de la société Manpower se sont déroulées en novembre 2012 sur la base d'une décision de l'autorité administrative en date du 8 novembre 2012 et d'un protocole préélectoral en date du 12 novembre 2012 ; que le 22 novembre 2012, le comité de l'établissement siège a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation du protocole préélectoral et des élections subséquentes ;

Attendu que pour dire irrecevable l'action du comité d'établissement, le tribunal d'instance relève qu'un comité d'établissement n'a aucune qualité à agir en annulation d'un accord d'entreprise négocié entre l'employeur et les organisations syndicales, ou l'annulation des désignations des membres du comité central d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 2327-3 du code du travail, le comité central d'entreprise est composé de délégués élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, ce qui confère aux comités d'établissement un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de cette élection, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower à payer au comité d'établissement du siège Manpower et au syndicat CFTC Manpower CFTC-CSFV la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement du siège Manpower et le syndicat CFTC Manpower CFTC-CSFV

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "constaté l'irrecevabilité de la requête en contestation du scrutin électoral du 12.11.12 ayant eu pour objet la désignation des membres du C.C.E. de la SAS Manpower France" présentée par le Comité d'établissement du siège Manpower ;

AUX MOTIFS QUE "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt (article 31 du Code de...

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