Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-14.188, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Docket Number08-14188
Appeal Number40900229
Date17 février 2009
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, IV, n° 27

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société EGP Entreprise générale portuaire (société EGP), qui avait confié à la société Federal express international France (société Fedex) l'acheminement depuis la France par voie aérienne de colis de vin vendus à un client londonien, a, après livraison de la marchandise, été débitée par sa banque du prix de la vente ; que la société EGP a assigné en responsabilité la société Fedex ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société EGP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable car prescrite sa demande d'indemnisation relative à la livraison effectuée selon bordereau d'expédition n° 83748717 2714 comme ayant lieu antérieurement au 15 février 2003, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'action en responsabilité portant sur l'opération de transport à destination du "VIP restaurant" 6 E Westbourne Drive à Londres était prescrite, au motif qu'une livraison avait eu lieu le 13 février 2003 selon bordereau d'expédition n° 8374 8823 7870, tandis qu'une seconde livraison à cette adresse avait eu lieu le 17 février 2003 selon bordereau d'expédition distinct n° 8374 8717 2714, de sorte que l'action engagée le 15 février 2005 relative à cette livraison n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 29 de la Convention de Varsovie ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société EGP, que cette dernière se soit prévalue d'une livraison effectuée selon bordereau n° 8374 8717 2714 ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 23 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Attendu qu'est nulle la clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société EGP tendant à ce que la responsabilité contractuelle de la société Fedex soit engagée pour défaut de vérification de l'existence des destinataires aux adresses de livraison indiquées, l'arrêt déduit de l'article 14.2 inséré aux conditions générales de vente de la société Fedex, qui stipule : "les envois sont livrés à l'adresse du destinataire, Fedex peut délivrer à une autre personne que celle mentionnée sur la lettre de transport aérien", qu'il n'existe aucune obligation pour le transporteur de délivrer personnellement le colis à ce dernier, la société Fedex se réservant contractuellement la faculté...

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