Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-21.556, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101145
Case OutcomeCassation
CounselSCP Baraduc et Duhamel
Date23 octobre 2013
Appeal Number11301145
Docket Number12-21556
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Détermination - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Effets - Jouissance d'un bien indivis - Caractère gratuit - Domaine d'application - Etendue - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Exclusion - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 207

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 262-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 janvier 2006 ; qu'un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l'époux l'immeuble commun ; que, par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance a dit que celui-ci était redevable envers la communauté puis envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire que l'époux est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 262-1 du code civil doivent être combinées avec celles de son article 815-9 dès lors que l'indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi...

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