Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2015, 14-25.162, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101428
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Monod,Colin et Stoclet
Docket Number14-25162
Appeal Number11501428
Date19 novembre 2015
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Effets - Intérêts moratoires de l'indemnité allouée par une décision étrangère déclarée exécutoire - Point de départ - Détermination CONFLIT DE LOIS - Loi du for - Domaine d'application - Intérêts moratoires de l'indemnité allouée par une décision étrangère déclarée exécutoire INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Article 1153-1 du code civil - Décisions concernées - Détermination - Décision de condamnation d'une juridiction étrangère reconnue exécutoire
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, 1re Civ., n° 503

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2014), que, par jugement du tribunal de Thiès (Sénégal) du 8 avril 1983, déclaré exécutoire par ordonnance du 19 juin 2012, la société Bouygues construction a été condamnée à payer diverses sommes à la société Sodevit ; que, le 20 novembre 2012, cette dernière a fait délivrer à la société Bouygues construction un commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

Attendu que la société Sodevit fait grief à l'arrêt de dire que le commandement doit produire ses effets à hauteur de la somme principale de 206 806,17 euros, augmentée seulement des intérêts au taux légal français à compter du 19 juin 2012, ainsi que sur la somme de 1 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur le coût de l'acte, alors, selon le moyen :

1°/ que l'extrait du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal annoté, versé au débat, indique clairement, sous l'article 8 de ce code, que la cour d'appel de Dakar jugeait depuis un arrêt du 20 septembre 1971 que les intérêts moratoires, dus de plein droit, n'avaient pas à être demandés et que si, par un arrêt du 22 mars 1985, elle a décidé le contraire, elle est ensuite revenue à sa jurisprudence de 1971, par un arrêt Sény c/Robert du 15 juin 1990 ; qu'en estimant, au regard du seul arrêt du 22 mars 1985, qu'en droit sénégalais les intérêts moratoires devaient être expressément demandés, la cour d'appel a dénaturé la loi sénégalaise et violé les articles 3 et 1134 du code civil ;

2°/ qu'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; que le juge doit, par tous les moyens, au besoin par lui-même, s'assurer que les éléments de preuve produits par les parties rapportent le droit étranger tel qu'il est réellement appliqué dans cet Etat ; qu'en se fondant, pour considérer que les intérêts devaient être demandés, sur un unique arrêt de la cour d'appel de Dakar du 22 mars 1985, sans s'assurer que cette jurisprudence reflétait réellement le droit positif appliqué par les juridictions sénégalaises, au regard notamment des autres arrêts mentionnés sous l'article 8 du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal annoté, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ensemble les articles 47 et 52 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en...

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