Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 septembre 2011, 10-21.900, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
CitationSur l'absence de prix réel et sérieux sanctionnée par la nullité pour absence de cause, à rapprocher :3e Civ., 20 décembre 1971, pourvoi n° 70-13.540, Bull. 1971, III, n° 644 (rejet) ;1re Civ., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-16.198, Bull. 1995, III, n° 303 (rejet). Sur la nullité relative d'un contrat pour absence de cause, à rapprocher :1re Civ., 9 novembre 1999, pourvois n° 97-16.306 et 97-16.800, Bull. 1999, I, n° 293 (1) (cassation partielle) ; 3e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 05-16.032, Bull. 2006, III, n° 88 (rejet), et l'arrêt cité. En sens contraire :Com., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-13.979, Bull. 2007, IV, n° 226 (cassation partielle). Sur la nature privée des intérêts protégés pour qualifier la nullité d'un contrat de nullité relative, à rapprocher :1re Civ., 30 janvier 2007, pourvoi n° 05-19.352, Bull. 2007, I, n° 46 (cassation), et l'arrêt cité ;1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691, Bull. 2007, I, n° 316 (rejet) ;3e Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 07-14.396, Bull. 2008, III, n° 148 (cassation partielle)
Case OutcomeRejet
CounselMe Spinosi,SCP Baraduc et Duhamel
Date21 septembre 2011
Appeal Number31101054
Docket Number10-21900
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Absence - Sanction - Nullité relative - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du code civil - Domaine d'application - Nullité d'un bail à construction pour défaut de cause
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, III, n° 152

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2010), que, suivant acte authentique du 7 octobre 1988, suivis par des avenants des 22 septembre 1989 et 5 mars 1990, la commune de Cannes a consenti à la société Noga Hôtel Cannes un bail à construction d'une durée de soixante-quinze ans sur un terrain situé 50 boulevard de la Croisette à Cannes ; qu'en contrepartie de la jouissance d'une assiette foncière déterminée, la société Noga Hôtel Cannes s'était engagée à faire construire un ensemble immobilier à usage d'hôtel de luxe, de casino, de salle de spectacle, de galeries commerciales et de parkings dont le coût s'est élevé à 132 750.000 euros et à acquitter un loyer annuel de 762,25 euros ; que, sur poursuite des banques, créancières de la société Noga Hôtel Cannes, un jugement du 9 février 2006 a adjugé le bail à construction à la société Jesta Fontainebleau ; que la commune de Cannes a, par acte du 26 mai 2006, assigné cette société aux fins de voir, à titre principal, constater l'inexistence du contrat de bail à construction, à titre subsidiaire, prononcer sa nullité ;

Attendu que la commune de Cannes fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite par application de l'article 1304 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un bail, quelle qu'en soit la durée, implique la fixation d'un loyer sérieux ; qu'en estimant que le prix dérisoire affectant la convention de bail à construction ne pouvait être sanctionné par l'inexistence du bail, mais exclusivement par l'absence de cause, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, le contrat conclu sans prix sérieux est affecté d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'objet, élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'en estimant cependant que l'action de la commune de Cannes était soumise à la prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1126 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'était pas inexistant mais nul pour défaut de cause et en a exactement déduit que l'action en nullité de ce contrat, qui relevait d'intérêt privé, était, s'agissant d'une nullité relative...

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