Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 17-11.710, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CO00453
Case OutcomeRejet
Date24 mai 2018
Appeal Number41800453
Docket Number17-11710
CounselSCP Ortscheidt,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, IV, n° 57
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EDF ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 1er décembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., titulaires d'un compte dans les livres de la société La Banque postale (la banque), ont assigné celle-ci en indemnisation du préjudice moral subi du fait de prélèvements effectués sur leur compte au profit de la société EDF sans leur autorisation ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier répond de l'emploi des fonds qui lui ont été confiés par son client ; qu'il engage sa responsabilité pour avoir exécuté des prélèvements sans avoir préalablement vérifié le pouvoir du donneur d'ordre lorsqu'il n'est pas le titulaire du compte ; qu'en rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à condamner la banque postale au paiement de dommages-intérêts motifs pris que "la société Banque postale n'est pas intervenue pour la mise en place des prélèvements litigieux et n'avait aucun pouvoir pour les autoriser ou les empêcher ; qu'en conséquence, sa responsabilité ne saurait être retenue et monsieur et madame X... seront déboutés de toutes prétentions à son encontre", le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants et a violé les dispositions de l'article 1937 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 1147, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le banquier dépositaire qui autorise des prélèvements sans avoir préalablement vérifié le pouvoir du donneur d'ordre engage sa responsabilité ; que dans leurs dernières conclusions, M. et Mme X... faisaient valoir qu'"il appartenait donc à la Banque Postale de vérifier l‘existence d'un tel mandat, ce que manifestement elle n'a jamais fait. Si la Banque Postale avait, comme elle en avait l'obligation, sollicité la communication du prélèvement SEPA ; et ce dès Octobre 2014, M. et Mme X... n'auraient pas eu à connaître toutes ces contrariétés" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions circonstanciés de M. et Mme X..., qui soutenaient que la banque avait commis un manquement à son obligation de restitution des fonds, en autorisant des...

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