Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2017, 16-18.331, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300869
Case OutcomeRejet
Docket Number16-18331
CitationN1 >A RAPPROCHER :AVIS DE LA COUR DE CASSATION, 2 AVRIL 2012, POURVOIS N° 12-00.002 ET 12-00.003, BULL. 2012, AVIS, N° 2 (3).N2 >Dans le même sens :2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité
Date07 septembre 2017
CounselSCP Didier et Pinet,SCP de Nervo et Poupet
Appeal Number31700869
Subject MatterAPPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Conclusions de l'article 909 du code de procédure civile - Délai - Expiration - Expiration à l'égard d'un co-intimé - Litige divisible - Effet APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Irrecevabilité à l'égard d'un co-intimé - Litige divisible - Effet COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Annulation demandée - Effets - Litige divisible - Conclusions signifiées hors délai à un copropriétaire - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 mai 2015 et 17 mars 2016), que le Domaine du Château de l'Anglais a été divisé en sept blocs et placé sous le régime de la copropriété selon un cahier des charges-règlement de copropriété des 17 mai et 9 août 1949 ; que les voies d'accès et jardins ont été constitués en parties communes ; que les blocs A, B, C et D forment le bâtiment principal, les blocs E et F correspondent à des villas indépendantes utilisant les voies d'accès et le bloc G est constitué d'arcades longeant la voie publique ; qu'un état descriptif de division a été établi le 12 mai 1960, répartissant les quotes-parts indivises des parties communes entre les blocs A à D ; que Mme Y..., M. Y..., Mme Z..., Mme F... G..., Mme I... A..., Mme E... D..., aux droits de laquelle se trouve M. D..., M. et Mme B... (les consorts Y...), copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 11 septembre 2006 ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 13 mai 2015 de rejeter leur demande d'irrecevabilité des conclusions que le syndicat des copropriétaires leur avait notifiées le 2 juillet 2014 et de toutes conclusions ultérieures, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision qui rejette la demande tendant à l'annulation d'une assemblée générale de copropriété présente un caractère indivisible à l'égard des demandeurs, cette nullité ne pouvant tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard de ceux auxquels les conclusions de l'appelant n'ont pas été régulièrement signifiées et être effective à l'égard des autres en cas de réformation du jugement ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité des conclusions doit être prononcée à l'égard de toutes les parties indivisiblement liées ; que la cour d'appel qui a décidé que le litige en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires n'avait pas de caractère indivisible à l'égard de l'ensemble des demandeurs si bien que l'irrecevabilité des conclusions du syndicat à l'égard de Mme F... ne pouvait bénéficier à l'ensemble des copropriétaires appelants, a violé les articles 552, 553, 909 et 911 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en raison de l'indivisibilité de la condamnation solidaire de plusieurs parties, l'irrecevabilité des conclusions lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard de toutes les parties indivisiblement liées ; que la cour d'appel qui a constaté que le syndicat avait conclu à la confirmation du jugement qui avait condamné solidairement Mme F... et les appelants aux dépens, à des dommages-intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700 et qui a décidé qu'en l'absence d'indivisibilité l'irrecevabilité des conclusions du syndicat à l'égard de Mme F... ne pouvait bénéficier à l'ensemble des appelants, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 552, 553, 909 et 911 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'annulation d'une assemblée générale ou d'une décision de celle-ci produit effet à l'égard de l'ensemble des copropriétaires et relevé que Mme F... G... avait la qualité de copropriétaire au moment de l'assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai à celle-ci ne bénéficiait pas à l'ensemble des consorts Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 17 mars 2016 de déclarer irrecevable leur demande d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires des 18 décembre 2015 et 12 janvier 2016 alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des exposants tendant à voir déclarer les conclusions du syndicat irrecevables, au motif que le conseiller de la mise en état aurait été dessaisi alors que les conclusions ont été régulièrement déposées et signifiées le 14 janvier 2016 avant l'ordonnance de clôture et par conséquent avant l'ouverture des débats ; qu'elle a violé l'article 914 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu'il résulte de la procédure que la demande d'irrecevabilité des conclusions formée par les consorts Y..., qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats, l'avait été dans des conclusions, comportant également les moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel ; qu'il en résulte qu'une telle demande était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts...

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