Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 16-21.760, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101446
Case OutcomeCassation
Date07 décembre 2016
Appeal Number11601446
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Le Bret-Desaché
Docket Number16-21760
Subject MatterMINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Cassation - Effets - Détermination CASSATION - Parties - Défendeur - Qualité - Défaut - Partie jointe CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués, que X...est né, le 10 janvier 2003, du mariage de Mme Y..., de nationalité française, et M. Z..., de nationalité française et marocaine ; qu'un jugement marocain du 14 septembre 2009 a prononcé le divorce des époux par compensation ; qu'aucune décision n'a été prise sur le droit de garde de l'enfant ; que le 10 octobre 2014, Mme Y...a quitté le Maroc avec X...pour s'installer en France ; que le 5 décembre 2014, M. Z...a assigné Mme Y...devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l'enfant au Maroc ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Z...soutient que le pourvoi est irrecevable sur le fondement de l'article 615 du code de procédure civile, en raison de son indivisibilité à l'égard des parties, dès lors qu'il n'a pas été formé contre le ministère public, qui est partie principale dans les actions relatives au déplacement illicite d'enfant ;

Mais attendu que l'action en retour de l'enfant n'ayant pas été engagée par le ministère public, celui-ci n'est intervenu que pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans cette affaire qui devait lui être obligatoirement communiquée, en application de l'article 425, 1°, du code de procédure civile ; qu'en qualité de partie jointe, il ne peut être défendeur à l'instance en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2016, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que Mme Y...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 3 mai 2016, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de cette même juridiction du 5 juillet 2016 ;

Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1er, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour ordonner le retour de l'enfant, l'arrêt énonce que l'article 171 du code de la famille marocain a pour effet, en cas de divorce, de conférer à la mère seule le...

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