Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 16-21.760, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2016:C101446 |
Case Outcome | Cassation |
Date | 07 décembre 2016 |
Appeal Number | 11601446 |
Counsel | SCP Bénabent et Jéhannin,SCP Le Bret-Desaché |
Docket Number | 16-21760 |
Subject Matter | MINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Cassation - Effets - Détermination CASSATION - Parties - Défendeur - Qualité - Défaut - Partie jointe CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que X...est né, le 10 janvier 2003, du mariage de Mme Y..., de nationalité française, et M. Z..., de nationalité française et marocaine ; qu'un jugement marocain du 14 septembre 2009 a prononcé le divorce des époux par compensation ; qu'aucune décision n'a été prise sur le droit de garde de l'enfant ; que le 10 octobre 2014, Mme Y...a quitté le Maroc avec X...pour s'installer en France ; que le 5 décembre 2014, M. Z...a assigné Mme Y...devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l'enfant au Maroc ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Z...soutient que le pourvoi est irrecevable sur le fondement de l'article 615 du code de procédure civile, en raison de son indivisibilité à l'égard des parties, dès lors qu'il n'a pas été formé contre le ministère public, qui est partie principale dans les actions relatives au déplacement illicite d'enfant ;
Mais attendu que l'action en retour de l'enfant n'ayant pas été engagée par le ministère public, celui-ci n'est intervenu que pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans cette affaire qui devait lui être obligatoirement communiquée, en application de l'article 425, 1°, du code de procédure civile ; qu'en qualité de partie jointe, il ne peut être défendeur à l'instance en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2016, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que Mme Y...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 3 mai 2016, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de cette même juridiction du 5 juillet 2016 ;
Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1er, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour ordonner le retour de l'enfant, l'arrêt énonce que l'article 171 du code de la famille marocain a pour effet, en cas de divorce, de conférer à la mère seule le...
Attendu, selon les arrêts attaqués, que X...est né, le 10 janvier 2003, du mariage de Mme Y..., de nationalité française, et M. Z..., de nationalité française et marocaine ; qu'un jugement marocain du 14 septembre 2009 a prononcé le divorce des époux par compensation ; qu'aucune décision n'a été prise sur le droit de garde de l'enfant ; que le 10 octobre 2014, Mme Y...a quitté le Maroc avec X...pour s'installer en France ; que le 5 décembre 2014, M. Z...a assigné Mme Y...devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l'enfant au Maroc ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Z...soutient que le pourvoi est irrecevable sur le fondement de l'article 615 du code de procédure civile, en raison de son indivisibilité à l'égard des parties, dès lors qu'il n'a pas été formé contre le ministère public, qui est partie principale dans les actions relatives au déplacement illicite d'enfant ;
Mais attendu que l'action en retour de l'enfant n'ayant pas été engagée par le ministère public, celui-ci n'est intervenu que pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans cette affaire qui devait lui être obligatoirement communiquée, en application de l'article 425, 1°, du code de procédure civile ; qu'en qualité de partie jointe, il ne peut être défendeur à l'instance en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2016, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que Mme Y...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 3 mai 2016, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de cette même juridiction du 5 juillet 2016 ;
Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1er, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour ordonner le retour de l'enfant, l'arrêt énonce que l'article 171 du code de la famille marocain a pour effet, en cas de divorce, de conférer à la mère seule le...
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