Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 décembre 2012, 11-24.758, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:C101425
Case OutcomeCassation
CounselMe Spinosi,SCP Blanc et Rousseau
Appeal Number11201425
Docket Number11-24758
Date05 décembre 2012
Subject MatterUSUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Prêt - Prêt de deniers grevés d'un quasi-usufruit - Effets - Opposabilité aux ayants causes universels héritiers du prêteur
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 256

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles 587 et 1122 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvonne X... détenait en pleine propriété 94 parts et en usufruit 94 autres parts de la SCI Immobilière Flanda, ses six enfants détenant la nue-propriété de ces dernières ; que, le 1er juillet 2003, cette société a vendu un immeuble pour le prix de 1 300 000 euros ; que, par acte sous seing privé du 1er octobre 2004, Yvonne X... a prêté à son fils, M. Michaël X... une somme de 1 300 000 euros remboursable sans intérêts au plus tard le 30 juin 2018 ; qu'elle est décédée le 13 septembre 2006 en laissant pour lui succéder ses six enfants ; que l'une de ceux-ci, Mme Véronique Y..., a assigné son frère Michaël en inopposabilité du prêt ;

Attendu que, pour décider que la convention du 1er octobre 2004 est inopposable à Mme Y... à compter du 13 septembre 2006 et renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations de partage de la succession d'Yvonne X... aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance de la succession sur M. Michaël X... en application du prêt litigieux et de la part du prix de vente qui doit être restitué à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit, l'arrêt relève d'abord que, par la convention du 1er octobre 2004, Yvonne X..., à titre personnel, a prêté à son fils l'intégralité de la somme provenant de la vente de l'immeuble de la SCI, y compris la part correspondant à l'usufruit des 94 parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants (611 000 euros) et qu'existait un quasi-usufruit sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts dont la propriété était démembrée ; qu'il retient ensuite qu'Yvonne X... pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d'en conserver la substance et de la restituer ; que son usufruit ayant pris fin le jour de son décès, les consorts X..., dont Mme Y..., ont retrouvé la pleine propriété de ces 94 parts ; que c'est à cette date que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient être restituées par Yvonne X..., usufruitière, et en l'occurrence par M. Michaël X..., possesseur de la somme prêtée ; qu'il en déduit que Mme Y... n'est pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par Yvonne X... sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée au 30 juin 2008, soit à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels, d'Yvonne X... quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n'avait que le quasi-usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux...

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