Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-25.206, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Roger et Sevaux
Date23 novembre 2011
CitationSur l'obligation pour le juge d'appliquer d'office la règle de conflit de lois s'agissant de droits indisponibles, à rapprocher : 1re Civ., 4 juin 2009, pourvois n° 08-11.872 et 08-14.309, Bull. 2009, I, n° 112 (cassation) ; 1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-13.723, Bull. 2010, I, n° 52 (cassation), et l'arrêt cité
Appeal Number11101142
Docket Number10-25206
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Office du juge - Etendue - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 203

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X... de nationalité américaine et Mme Y..., de nationalité anglaise, mariés en Angleterre, le 1er août 1963, ont vécu en France de 1963 à 1969 où sont nés leurs trois enfants en 1963,1965 et 1967 ; qu'en 1969 M. X... est parti travailler au Liban alors que son épouse retournait en Angleterre avec les enfants, la vie commune des époux n'ayant jamais repris ; que M. X... domicilié en France a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris le 29 avril 2003 ; que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. X... qui a été condamné à payer une prestation compensatoire et des dommages-intérêts à Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission d'un pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci n'est régi par la loi française que lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ;

Attendu que pour prononcer le divorce et condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a fait application du droit français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux étaient, l'un de nationalité américaine, l'autre de nationalité anglaise, et que l'épouse était domiciliée en Angleterre, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il a reconnu la compétence de la juridiction française ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens...

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