Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2014, 13-24.270, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président et rapporteur)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00989
Case OutcomeRejet
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date04 novembre 2014
Docket Number13-24270
Appeal Number41400989
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interdépendance - Résolution de l'un des contrats - Effets - Etendue - Détermination ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Ouverture - Effets - Contrats en cours - Caducité (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Contrat - Résiliation - Conditions - Présence de la société
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 159

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2013), que le 4 octobre 2005, la SNC Pharmacie Z...-Y...-X...(la société Z...-Y...-X...) a commandé à la société Jidéa une animation publicitaire comprenant la fourniture du matériel nécessaire et de CD-ROM contenant les messages à diffuser tous les mois, en demandant le financement du matériel par la société GE capital équipement finance ; que, le 25 octobre 2005, elle a signé avec cette dernière un contrat de location du matériel pour une durée de 5 ans ; que la société Jidéa a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 2006, puis en liquidation judiciaire le 25 janvier 2007 ; que la société Z...-Y...-X...ayant cessé d'acquitter les loyers au motif qu'elle ne recevait plus les CD-ROM mensuels, la société GE Capital équipement finance a mis en oeuvre la clause résolutoire puis a cédé sa créance à la société DSO Interactive laquelle, après une vaine mise en demeure, l'a fait assigner, ainsi que MM. X... et Z... et Mme Y..., en paiement des mensualités restant dues ; que ces derniers ont opposé la caducité du contrat de location financière, en conséquence de l'inexécution du contrat de prestations ;

Attendu que la société Z...-Y...-X..., MM. X... et Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la société DSO interactive une certaine somme et d'ordonner la restitution du matériel pris à bail alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 4 octobre 2005, la pharmacie Z...-Y...-X...a commandé à la société Jidéa une animation publicitaire s'accompagnant de la mise à disposition du matériel adéquat et de la fourniture régulière de cédéroms contenant les messages à diffuser et qu'à la même date, elle a rempli un formulaire à en-tête de la société GE capital équipement finance pour solliciter le financement de ce matériel ; que la cour d'appel a aussi relevé que le 25 octobre 2005, jour de la réception du matériel, la pharmacie a conclu avec la société GE capital équipement finance un contrat de location de longue durée portant sur le financement de ce matériel ; qu'elle a encore observé que c'est le représentant de la société Jidéa qui a géré la demande de financement pour le matériel qu'elle fournissait ; qu'enfin, elle a observé que la pharmacie ne payait qu'un loyer unique à la société GE capital équipement finance sans rémunérer la société Jidéa pour la fourniture des cédéroms mensuels ; que dès lors, en affirmant que les contrats conclus par la pharmacie Z...-Y...-X...avec la société Jidéa d'une part, et la société GE capital équipement finance d'autre part, n'étaient pas indivisibles compte tenu du fait que la pharmacie aurait pu se tourner vers un autre prestataire en publicité pour obtenir les messages publicitaires à diffuser, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les contrats successifs s'inscrivaient dans une même opération incluant une location financière de sorte qu'ils étaient interdépendants, a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

2°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de prestation conclu par la pharmacie Z...-Y...-X...avec la société Jidéa et le contrat de location financière qu'elle avait conclu avec la société GE capital équipement finance étaient indépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a relevé que l'article 1. 4 des conditions générales du contrat de location excluait expressément toute indivisibilité des contrats...

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