Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.350, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number51001148
Date26 mai 2010
Docket Number09-60350
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 112
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat FEP CFDT (le syndicat) a contesté devant le tribunal d'instance le mode de calcul ayant permis l'attribution des sièges lors des élections à la délégation unique du personnel qui se sont déroulées au sein de l'OGEC de Bayeux le 12 juin 2009 ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal d'instance énonce que si ce syndicat conteste les résultats des élections partielles de la délégation unique du personnel au motif que la valeur de K, qui représente le nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient se calcule par le rapport de la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et que cette valeur ne peut qu'être un nombre entier, il ne fournit à l'appui de ses prétentions aucun texte légal ou réglementaire prescrivant de ne pas prendre en considération les décimales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, et qu'il sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du code du travail, au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Organisme de gestion des établissements catholiques d'enseignement de Bayeux à payer au syndicat FEP CFDT Basse-Normandie la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat FEP CFDT Basse Normandie.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la...

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