Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00369
Case OutcomeRejet
Citationn° 1 :Sur l'octroi par l'employeur des moyens nécessaires aux déplacements des représentants du personnel au CHSCT, à rapprocher :Soc., 5 octobre 1999, pourvoi n° 97-41.590, Bull. 1999, V, n° 363 (2) (rejet).n° 2 :Sur l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de procédure exposés par le CHSCT dès lors que l'action de ce dernier n'est pas abusive, à rapprocher :Soc., 8 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.535, Bull. 2004, V, n° 328 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités ;Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.409, Bull. 2009, V, n° 275 (rejet), et les arrêts cités
Appeal Number51700369
Docket Number15-22392
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Lévis
Date22 février 2017
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Réunion - Attribution de moyens matériels par l'employeur - Moyens supplémentaires décidés par le comité - Possibilité - Exclusion - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Etendue - Cas - Recours à un prestataire extérieur - Décision du comité - Exclusion - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2015), que le 7 juin 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité d'intervention Rhône Durance de la direction des sociétés Orange Sud Est, Orange Distribution et Orange Réunion (le CHSCT) a par deux délibérations décidé de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger quatre vingt douze procès verbaux de réunion en attente ; que les sociétés Orange Sud Est, Orange Distribution et Orange Réunion (la société Orange) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ces deux délibérations, qu'à titre reconventionnel, le CHSCT a demandé la condamnation de l'employeur à payer les factures du prestataire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT reproche à l'arrêt d'annuler les délibérations et de le débouter de sa demande de prise en charge par l'employeur des factures du prestataire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-9 du code du travail, le CHSCT « reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ces missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections » ; que cette disposition ne limitant pas la nature des moyens que l'employeur est tenu de mettre à disposition du CHSCT implique la possibilité pour ce dernier de faire appel, en cas de nécessité, à une entreprise extérieure pour la rédaction des procès-verbaux de ses réunions qui entre dans la mission du secrétaire du comité ; qu'après avoir constaté qu'au mois de juin 2013, près de 90 procès-verbaux de réunions du CHSCT UIRD restaient en souffrance, la cour d'appel qui a annulé les deux délibérations du 7 juin 2013 par lesquelles le CHSCT UIRD avait décidé de recourir à une société tierce, la société MOT-TECH, afin de résorber le retard pris dans la rédaction des procès-verbaux, au motif qu'en l'absence d'accord collectif ou d'usage, le comité ne pouvait ainsi s'accorder le droit d'imposer à l'employeur une charge supplémentaire, a violé l'article L. 4614-9 du code du travail, ensemble par fausse application l'article L. 4611-7 du même code ;

2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant que le CHSCT UIRD « n'avait jamais même proposé de démontrer en quoi le secrétaire du CHSCT n'était pas en mesure de rédiger les procès-verbaux, notamment après l'octroi de nombreuses facilitations par l'employeur » quand le comité exposant avait soutenu dans ses conclusions, et produit des éléments de preuve à l'appui de ses dires, que ni le crédit d'heures supplémentaires alloué au secrétaire du CHSCT par les accords du 13 juillet 2004 et du 7 mai 2015, ni l'attribution de matériel informatique et téléphonique ne s'avéraient des mesures suffisantes en raison du nombre extrêmement important de réunions du comité, qui s'élevait depuis plusieurs années à environ quatre par mois et entraînait, de par la longueur des débats, un travail de rédaction auquel le secrétaire qui n'était pas rédacteur de formation ne pouvait faire face en même temps qu'il remplissait ses autres missions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si, au vu des éléments produits devant elle, l'extension des moyens en heures et en matériel accordée par les accords collectifs des 13 juillet 2004 et 7 mai 2013 ne s'avérait pas insuffisante pour permettre au secrétaire du CHSCT d'accomplir sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 4614-9 du code du travail, le CHSCT reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions, qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires ;

Attendu que la cour d'appel qui a retenu que le CHSCT n'était pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur, a fait une exacte application du texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CHSCT reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge des honoraires de son avocat et de le condamner aux dépens, alors, selon le moyen :

1°/ que pour s'opposer à la demande de prise en charge de ses frais de justice formulée par le CHSCT UIRD, la société Orange alléguait seulement l'inapplicabilité à l'espèce de la jurisprudence relative à la prise en charge des frais de justice en cas de contestation par l'employeur d'une expertise et, à titre subsidiaire, le...

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