Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 juillet 2006, 04-19.577, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Bachellier et Potier de la Varde,SCP Baraduc et Duhamel,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date04 juillet 2006
Appeal Number40600884
Docket Number04-19577
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Effectivité du dépôt en temps utile des conclusions et pièces versées aux débats
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2006, IV, n° 164, p. 178
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal de la Banque centrale populaire du Maroc que sur le pourvoi incident relevé par SCP Brouard Daude, liquidateur judiciaire de la société Etlafric ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que d'ordre de la société Etlafric, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, la banque Barclays bank (la banque contre-garante) a émis, au profit de la Banque centrale populaire du Maroc (la BCPM) une contre-garantie autonome à première demande pour garantir la bonne exécution, par le donneur d'ordre, d'un contrat de fourniture conclu avec la société Martco ; qu'un litige étant né sur les modalités d'exécution du contrat de base, la société Etlafric a assigné la société Martco en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur ce litige, tandis que, par un autre arrêt devenu irrévocable, elle a jugé ni abusif ni frauduleux l'appel de la contre-garantie par la BCPM, à concurrence d' un montant partiel ;

que la Barclays bank, qui avait déclaré sa créance au passif de la société Etlafric, résultant d'une condamnation judiciaire de celle-ci à la rembourser du paiement intervenu, ainsi que la SCP Brouard Daude, liquidateur judiciaire de la société Etlafric, ont parallèlement réclamé, dans le cadre de la procédure sur l'exécution du contrat de base, la condamnation solidaire de la société Martco et de la BCPM, au paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la BCPM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées au nom de l'intimée, la Barclays bank, le 22 mars 2004, jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :

1 / qu'après l'ordonnance de clôture aucunes conclusions ne peuvent être déposées à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

qu'en refusant d'écarter des débats les écritures de la contre-garantie dont elle a constaté qu'elles avaient été signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture, sans relever qu'elles auraient été signifiées et déposées avant le prononcé de cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que saisie d'une demande tendant à voir écarter des débats des conclusions tardives, le juge peut seulement constater qu'elles ne le sont pas et que...

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