Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01673
Case OutcomeCassation
CitationSur l'application des dispositions du code du travail relatives à la visite médicale de reprise, alors que l'ensemble des textes réglementaires prévus par le législateur n'étaient pas entrés en vigueur, à rapprocher :Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-14.284, Bull. 2011, V, n° 209 (cassation partielle)
Docket Number13-19092
Date30 septembre 2014
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Richard
Appeal Number51401673
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 221

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31. 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et l'article R. 241-51 ancien du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 novembre 2000 en qualité de médecin de prévention par La Poste, a été en arrêt de travail pour maladie au cours de l'année 2002, du 23 février au 20 juillet 2005, du 18 octobre au 21 décembre 2006 et du 30 janvier 2007 au 3 mars 2011 ; qu'elle a été placée le 18 octobre 2009 en invalidité de deuxième catégorie ; qu'elle a saisi le 22 avril 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes subséquentes ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que jusqu'à l'entrée en vigueur du décret 2011-619 du 30 mai 2011, le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement préconisait le maintien de l'application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention médicale dans la fonction publique, qui ne prévoit pas d'examen médical à l'issue d'un arrêt de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 31. 3 de la loi du 2 juillet 1990 prévoyait l'application à l'ensemble du personnel de La Poste des dispositions des titres II et IV du livre II du code du travail, sous réserve de mesures d'adaptation réglementaires, et que la situation des agents contractuels de droit privé engagés en vertu de cette loi ne nécessitait aucune mesure d'adaptation particulière en matière d'examens médicaux, d'autre part, que ces agents ne pouvaient relever de dispositions réglementaires régissant les seuls fonctionnaires par le seul effet de « préconisations » ministérielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Krystyna X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société LA POSTE et de voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 95. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de résultat, 95. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 47. 658, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 765, 87 euros au titre des congés payés afférents et 48. 651, 61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale, Madame X... affirme que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat prévue par l'article L 4121-1 du Code du travail et lui reproche, en contravention avec les dispositions de l'article R 4624-21 du même Code, de n'avoir pas organisé les visites de reprise à la suite de ses arrêts de travail de 2002, 2005 et 2006, et de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un examen pour vérifier son aptitude à son poste de travail ou la faire bénéficier d'un aménagement de fonctions nécessité par son état de santé ; qu'il est certain que les textes sur lesquels s'appuie la salariée pour dénoncer les manquements de la Société LA POSTE en matière de santé et de sécurité au travail, dépendent de la quatrième partie du Code du travail intitulée « Santé et Sécurité au travail » ; que toutefois, il ressort des pièces produites qu'en application de l'article 31. 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste, la quatrième partie du Code du travail ne s'appliquait au personnel de la Société LA POSTE que « sous réserve des adaptations précisées par un décret en Conseil d'Etat tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels » ; que le décret d'application relatif à la sécurité au travail à La Poste n'a été promulgué que le 31 mai 2011 (décret n° 2011-619) et que jusqu'à la parution de ce texte, seul s'appliquait le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention médicale dans la fonction publique, lequel ne prévoyait pas de visites de reprise à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT