Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-25.446 11-25.927, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200331
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number21300331
Docket Number11-25927,11-25446
Date28 février 2013
Subject MatterACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - Préjudice corporel - Préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne - Objet - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation d'une rente - Condition
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 47

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 11-25. 446 et J 11-25. 927 ;

Sur le pourvoi n° M 11-25. 446 donne acte à M. X...et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce du désistement de leur pourvoi dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis et M. Y... pris en son nom personnel ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-25. 446 :

Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 octobre 2002, Mujadin A..., son épouse, Alerdrika A...et sa belle-soeur, Dila Y... ont trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (l'assureur) ; que M. Y..., père d'Alerdrika A..., a été désigné tuteur de sa petite-fille, Laura A..., devenue orpheline à la suite de cet accident ; qu'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2007 a statué sur la réparation des préjudices moraux de Laura A...et de certains autres membres de la famille ; que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa petite-fille, son épouse, Mme Gjilfère Y... et sa belle-mère, Mme Z...(les consorts Y...) ont assigné M. X...et l'assureur en indemnisation des préjudices patrimoniaux de l'enfant et du préjudice d'affection de Mme Z..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Attendu que pour condamner in solidum M. X...et l'assureur à payer à M. Y..., ès qualités, une certaine somme en réparation du préjudice de l'enfant lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, l'arrêt retient que s'il est incontestable que du fait du décès de ses parents, Laura A...subit un préjudice important, celui-ci ne peut être réparé au titre de la tierce personne, définie comme celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains des actes essentiels de la vie courante, à savoir l'autonomie locomotive et les besoins naturels, mais au titre d'un accompagnement, étant précisé que sont déjà indemnisés les préjudices économique et d'affection ; que cet accompagnement affectif et éducatif, qui n'a pu occuper les grands-parents de Laura A...24 heures sur 24 jusqu'au troisième anniversaire de celle-ci, ni 18 heures par jour jusqu'à l'âge de 6 ans, ni 16 heures par jour jusqu'à 10 ans, peut être respectivement évalué pour les tranches d'âge précitées à 9 heures, 5 heures et 3 heures par jour ; qu'en outre, Laura A...a besoin d'une présence...

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