Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 novembre 2007, 06-17.867, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselMe Hémery,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date07 novembre 2007
Docket Number06-17867
Appeal Number30701016
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Clause accroissant les exigences légales d'ordre public - Caducité de la promesse (non)
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 201


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,24 avril 2006), que les époux X... ont vendu aux consorts Y Z... un bien immobilier sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que les vendeurs n'ayant pas signé l'acte authentique de vente, les acquéreurs les ont assignés en réalisation forcée de la vente ; que les époux X... leur ont opposé son caractère nul et non avenu du fait de la non-réalisation des conditions suspensives ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à passer l'acte authentique de vente, alors, selon le moyen :

1°) qu'il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation, d'une part que lorsqu'une promesse de vente indique que le prix est payé à l'aide d'un prêt bancaire, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt qui en assure le financement, d'autre part que la durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte et, enfin, que si la condition suspensive en question n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; que la réponse d'un établissement bancaire à une demande de crédit ne peut être regardée comme caractérisant l'obtention d'un prêt au sens du texte précité que si elle est susceptible d'être acceptée par les acquéreurs, ce qui suppose que cette réponse soit suffisamment précise et surtout dépourvue de réserves ; qu'en l'espèce, la réponse adressée par la Société générale aux consorts Y...-Z... n'était ni précise, ni ferme dès lors qu'elle ne faisait référence ni à l'acte du 26 avril 2005 ni même à la nature de l'opération financée et indiquait qu'elle ne constituait qu'un accord de principe dans l'attente de la réponse de la compagnie d'assurances, ce qui interdisait son acceptation en l'état par les acquéreurs ; qu'en considérant que la réception d'un tel accord par les consorts Y...-Z... caractérisait la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du financement bancaire, telle que stipulée dans l'acte du 26 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 312-16 du code de la consommation ;

2°) que la notification par la banque aux emprunteurs de l'octroi du prêt sollicité ne réalise la condition suspensive correspondante que si elle intervient dans le délai fixé par l'avant-contrat ; qu'en l'espèce, la...

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