Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juillet 2015, 14-18.391, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100785
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Foussard,Froger,SCP de Nervo et Poupet
Docket Number14-18391
Date01 juillet 2015
Appeal Number11500785
Subject MatterRESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Lien de causalité avec le dommage - Défaut rendant le produit impropre à la consommation - Préjudice - Indemnisation - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, 1re Civ., n° 70

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Le Club des vignerons et au GFA Domaine de Mermian du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alico, anciennement AIG vie France ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société O-I Manufacturing France, qui approvisionnait la société Le Club des vignerons en bouteilles de verre destinées à son activité de commercialisation de vin, a constaté que des bouteilles étaient affectées de défauts pouvant provoquer l'apparition de débris de verre ; qu'elle a demandé à la société Le Club des vignerons l'immobilisation des lots de fabrication concernés ; que la société Le Club des vignerons a assigné la société O-I et son assureur en réparation de son préjudice ; que le GFA Domaine de Mermian est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte qu'étant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Alico-AIG vie, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société O-I Manufacturing France et la société AIG Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société O-I Manufacturing France et de la société AIG Europe ; les condamne à payer à la société Le Club des vignerons et au GFA Domaine de Mermian la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Le Club des vignerons et le groupement Domaine de Mermian.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société le club des vignerons et...

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