Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juin 2015, 14-10.548, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200898
Case OutcomeCassation
Date04 juin 2015
CitationA rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 21 janvier 2013, n° 12-00.018, Bull. 2013, Avis , n° 2
Docket Number14-10548
CounselSCP Spinosi et Sureau,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number21500898
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Moyen - Moyen nouveau - Recevabilité - Condition
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n° 6, II, n° 140
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 912 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claudine X... est décédée laissant pour lui succéder Mme Caroline Y..., épouse Z... et MM. Arnaud et Dominique Y... ; qu'en raison du désaccord entre les héritiers sur l'évaluation des biens immobiliers composant la succession, Mme Z... a fait assigner ses frères devant un tribunal de grande instance ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et fixé la valeur des divers biens composant la succession ; que Mme Z..., ayant relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2012, a conclu le 11 mars 2013 au soutien de son appel puis le 12 juillet 2013 en réponse aux conclusions d'intimés et d'appel incident déposées par MM. Y... le 13 mai 2013 ; qu'elle a de nouveau conclu les 27 et 30 septembre 2013 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les écritures déposées par Mme Z... les 27 et 30 septembre 2013, l'arrêt retient que l'article 912, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit expressément que ce n'est que dans l'hypothèse où l'affaire nécessite de nouvelles conclusions que le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des parties et que, n'ayant pas répondu au conseiller de la mise en état qui demandait aux parties si elles sollicitaient un calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions, Mme Z... n'avait plus la possibilité de prendre de nouvelles écritures après l'échange de conclusions prévu par les articles 908 à 910 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne MM. Arnaud et Dominique Y... aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT