Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2015, 13-27.264, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100415
Case OutcomeCassation
CitationSur l'application de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), à rapprocher :1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-26.022, Bull. 2012, I, n° 176 (1) (rejet)
Date25 mars 2015
Docket Number13-27264
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Gaschignard,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number11500415
Subject MatterCOMPETENCE - Clause attributive - Conflit de juridicitions - validité - Conditions - Détermination - Article 23 - Convention de Lugano du 30 octobre 2007
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 72

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer des travaux dans le domaine de Danne, situé dans le Maine-et-Loire, et y poursuivre l'exploitation agricole, la société Danne holding patrimoniale a, le 23 août 2007 et le 27 octobre 2008, conclu avec la société Crédit suisse, établie en Suisse, deux contrats-cadre de crédit, comportant une clause attributive de juridiction indiquant que « l'emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie » et que « la banque est toutefois en droit d'ouvrir action contre l'emprunteur devant tout autre tribunal compétent » ; que, mettant en cause le montage financier dans lequel s'inscrivait cette opération, réalisé par l'intermédiaire de M. X..., domicilié au Royaume-Uni, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de la société NJRH Management (la société NJRH), établie dans ce pays, et auquel avait participé la Société générale, établie en France, la société ICH, venant aux droits de la société Danne holding patrimoniale les a assignés, ainsi que la société Crédit suisse, le 2 mai 2011, devant une juridiction française, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société Crédit suisse sur le fondement de la clause attributive de juridiction, l'arrêt, après avoir rappelé que la société ICH, laquelle faisait valoir que la rédaction de cette clause, dans un contrat d'adhésion, était particulièrement favorable à la banque, relève que le déséquilibre dénoncé, consubstantiel à une clause attributive de juridiction convenue entre deux contractants de pays différents, ne suffit pas à la rendre irrégulière au regard de la Convention de Lugano;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le déséquilibre dénoncé, en ce que la clause litigieuse réservait à la banque le droit d'agir contre l'emprunteur devant « tout autre tribunal compétent » et ne précisait pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée, n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10...

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