Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-15.272, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boutet,SCP Defrenois et Levis,SCP Peignot et Garreau,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number09-15272
Date23 février 2011
Appeal Number11100186
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 40
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Attendu qu'à la suite du sinistre survenu dans une usine de traitement des déchets en septembre 2000, le syndicat intercommunal Sitom des Vallées du Mont-Blanc (SITOM), a, par acte du 6 avril 2006, assigné la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage, au titre de la garantie souscrite le 25 août 1993 ;


Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, soulevée par la société Axa France IARD, l'arrêt retient que le décret du 27 février 1998 a soumis les contrats d'assurance conclus par des personnes publiques au code des marchés publics, sans distinguer selon la date de passation des marchés, que les contrats d'assurance, conclus par une personne publique, soumis au code des marchés publics, sont donc des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, que l'action a été engagée après l'entrée en vigueur de la loi susvisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa conclusion le contrat n'était pas soumis au code des marchés publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer au syndicat intercommunal SITOM des Vallées du Mont-Blanc la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le syndicat intercommunal SITOM des Vallées du Mont-Blanc

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit...

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