Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 janvier 2006, 04-13.734, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Bachellier et Potier de la Varde,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number04-13734
Appeal Number10600026
Date03 janvier 2006
Subject MatterCOMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Biens provenant de l'industrie personnelle des époux - Substitut de salaire - Définition - Indemnité allouée en réparation d'un préjudice économique - Portée ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Rectification d'une erreur de qualification.
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2006, I, n° 1, p. 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'André X... est décédé le 9 juin 1997, en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, M. X..., son fils légitime, et M. Z..., son fils naturel ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un licenciement, André X... a perçu une indemnité destinée, selon les termes de l'accord conclu avec son employeur, à réparer le préjudice moral causé par la rupture de son contrat de travail ;

Que M. Z... soutenait que cette indemnité, réparant un préjudice moral, présentait un caractère propre, de sorte que la communauté, qui l'avait encaissée, en devait récompense, tandis que Mme Y... et M. X... soutenaient que, réparant en réalité un préjudice économique, elle présentait un caractère commun, de sorte que la succession ne pouvait y prétendre ;

Attendu que, pour déclarer la communauté redevable d'une récompense envers la succession, l'arrêt attaqué énonce que la cour ne peut requalifier l'indemnité et décider qu'elle répare en réalité un préjudice économique ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que M. X... doit rapporter à la succession la moitié de la libéralité qui lui a été consentie par ses parents pour acquérir un appartement situé à Vanves, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne démontre pas que la donation dont il a bénéficié était préciputaire ou dispensée de rapport ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui, d'une...

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