Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 février 2007, 05-20.410, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Peignot et Garreau
Appeal Number30700115
Date07 février 2007
Docket Number05-20410
Subject MatterRENONCIATION - Définition - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 20

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 août 2005), que Mme X..., preneuse à bail, selon acte authentique du 10 août 1968, de terres, d'un corps de ferme et de ses dépendances, a, après expertise judiciaire, demandé la condamnation des époux Y..., ses bailleurs, au paiement du coût des réparations des bâtiments ainsi qu'au remboursement d'un trop-perçu de fermages ; que les époux Y... ont soulevé la nullité de l'expertise judiciaire et reconventionnellement sollicité la condamnation de Mme X... au paiement de loyers demeurés impayés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le pourvoi n° 05-20.411 dirigé contre l'arrêt n° 295 rendu le 23 août 2005 par la cour d'appel de Reims étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, est devenu sans portée ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer à Mme X... une certaine somme au titre d'un trop-perçu de fermage, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que Mme X... avait pendant plus de quinze ans, réglé sans aucune contestation le montant du fermage tel que sollicité par les époux Y..., scindé en trois règlements, ce dont il résultait une renonciation claire et non équivoque de la preneuse à toute réclamation relative au fermage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 411-11 du code rural ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher comme elle y avait été invitée par les époux Y..., si le fermage payé par Mme X... n'était pas conforme à la valeur locative résultant de l'application de l'arrêté préfectoral en vigueur lors des renouvellements successifs, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles L. 411-11 du code rural et 1235 et 1376 du code civil ;

Mais attendu que le paiement de fermages, même pendant une longue période, n'emporte pas, à lui seul, renonciation non équivoque à se prévaloir du caractère indu de ces fermages ; qu'ayant constaté que le bail initial avait fixé le prix du fermage et retenu, à bon droit, qu'à défaut de fixation d'un loyer revalorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux, il appartenait aux époux Y... d'établir que le montant du fermage versé par Mme X... résultait d'un accord des parties, la cour...

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