Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mars 2013, 11-21.221, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C300338
Case OutcomeRejet
Docket Number11-21221
Date27 mars 2013
Appeal Number31300338
CounselSCP Blanc et Rousseau,SCP Hémery et Thomas-Raquin
CitationSur le caractère supplétif de l'article 671 du code civil, à rapprocher :1re civ., 27 novembre 1963, pourvoi n° 61-12.753, Bull. 1963, I, n° 521 (rejet) ;3e civ., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-14.376, Bull. 2007, III, n° 108 (rejet)
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Action en arrachage de plantations - Délai - Point de départ - Détermination - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 44

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mai 2011) que M. X..., propriétaire d'une maison d'habitation voisine de celle de Mme Y..., a assigné cette dernière pour la faire condamner à arracher la haie implantée sur sa propriété sans respecter la hauteur fixée au cahier des charges du lotissement et dépassant la hauteur légale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 671 du code civil n'ont un caractère supplétif que si le règlement prévoit des hauteurs ou des distances de plantations supérieures aux hauteurs et distances légales ; que les juges du fond, qui ont relevé que selon le règlement du lotissement la hauteur des plantations ne devait pas dépasser 1,30 mètre, tandis que la hauteur légale autorisée est de deux mètres, ont violé, par refus d'application, l'article 671 du code civil ;

2°/ que les constatations imprécises des juges du fond, selon lesquelles la hauteur de 2 mètres a été dépassée « dans le courant de l'année 1980 », tandis que l'action de M. X... a été introduite le 27 janvier 2010, ne permettent pas de déterminer que la prescription de trente ans était acquise à cette dernière date (manque de base légale au regard de l'article 2262 du code civil) ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en présence d'un règlement, l'article 671 du code civil qui a un caractère supplétif n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel qui a constaté que la hauteur maximale d'1,30 mètre fixée par le cahier des charges du lotissement avait été atteinte courant 1979, en a exactement déduit que l'action engagée le 27 janvier 2010 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reprochéà l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur X... demandant que Madame Y... fut condamnée à arracher sa haie de pyracanthas située à moins de cinquante centimètres de la...

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