Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-13.953, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300445
Case OutcomeRejet
Docket Number16-13953
Date27 avril 2017
CounselMe Le Prado,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Appeal Number31700445
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Servitude - Elagage nuisible à la conservation d'un arbre
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2016), que, se plaignant du débordement d'arbres sur son fonds, M. Z... a assigné M. et Mme Y..., ses voisins, en élagage de leur haie sur le fondement de l'article 673 du code civil ; que ceux-ci se sont opposés à la demande au motif que leur propriété est située dans une zone d'espaces boisés classés, soumise à l'article L. 130-1, devenu L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à procéder à l'élagage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain qui avancent sur le fonds de M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que, dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres, de haies ou de réseaux de haies sont soumis à déclaration préalable et à autorisation ; que les opérations d'élagage sollicitées en application de l'article 673 du code civil, qui comportent nécessairement la coupe d'arbres, sont donc soumises à déclaration et à autorisation préalables lorsqu'elles sont réalisées dans un tel espace ; qu'en retenant, pour condamner les époux Y... à élaguer les branches, arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain avançant sur le fonds de M. Z..., qu'aucune autorisation ou déclaration préalable n'était nécessaire pour ces opérations portant sur des arbres appartenant à un espace boisé classé, dès lors que ce simple élagage, n'emportant ni arrachage ni réduction des plantations, n'entraînerait pas la destruction des arbres et ne serait pas nuisible à leur conservation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 130-1 du code de l'urbanisme et 673 du code civil ;

2°/ que le droit imprescriptible, prévu à l'article 673 du code civil, de couper ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux voisins avançant sur sa propriété, n'est pas d'ordre public ; qu'il ne saurait permettre d'élaguer, sans les autorisations et déclarations préalables exigées par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, des arbres appartenant à un espace boisé classé ; qu'en retenant, pour condamner les époux Y... à élaguer les branches, arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain avançant sur le fonds de M. Z..., qu'aucune autorisation ou déclaration préalable n'était nécessaire pour ces opérations portant sur des arbres appartenant à un espace boisé classé, dès lors que l'article 673 du code...

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