Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-12.813, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200336
Case OutcomeCassation partielle
Date28 février 2013
Appeal Number21300336
Docket Number12-12813
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Bénabent,SCP Odent et Poulet
CitationSur le n° 3 : Sur la dualité des fautes intentionnelle et dolosive de l'assuré au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, à rapprocher :2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23.004, Bull. 2011, II, n° 145 (rejet) ;2e Civ., 14 juin 2012, pourvoi n° 11-17.367, Bull. 2012, II, n° 107 (rejet)
Subject MatterASSURANCE RESPONSABILITE - Clause de direction du procès - Clause prévoyant l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat - Effets - Détermination - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Assurance de responsabilité civile professionnelle - Clause révoyant l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat - Effets - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 44

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590, Bull. II. n° 129), que la société JST Transformateurs, anciennement dénommée Va Tech Jeumont Schneider transformateurs (la société JST), a livré une installation de motorisation électrique de compresseurs à la société Atofina, aux droits de laquelle se trouve la société Total Petrochimie France ; que les transformateurs d'alimentation de cette installation sont tombés en panne à plusieurs reprises en 1987, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 juillet 1996 ; que le 14 février 2001 la société Atofina a assigné en responsabilité contractuelle la société JST ; que le 17 septembre 2001 celle-ci a appelé en garantie ses assureurs, la société AGF (devenue depuis la société Allianz), pour la période allant jusqu'au 31 mars 1999, et la société Axa corporate solutions assurances (Axa), pour la période postérieure ; que l'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par une première cour d'appel a été cassé, mais seulement en ce qu'il avait débouté la société JST de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés AGF et Axa des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que les secondes branches des premier et troisième moyens du pourvoi principal, le cinquième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué ne sont pas de nature à permettre leur admission ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de la société JST pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, de la condamner à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et de la condamner, avec la société Axa corporate solutions, à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, alors, selon le moyen, que la clause de défense-recours est la clause par laquelle l'assureur accepte l'obligation contractuelle d'assumer la défense de son assuré; qu'une telle clause n'emporte pas renonciation de l'assureur lorsqu'il prend la direction du procès, au contraire de la clause dite de direction du procès qui institue une faculté et non une obligation ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz faisait valoir qu'elle avait assumé la défense de la société Jeumont-Schneider au titre d'une clause (( défense et recours)) et non au titre d'une clause de direction du procès, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exception tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de l'assurée puisqu'elle avait représenté cette assurée au titre d'une obligation contractuelle ; que les conditions générales comportaient notamment un feuillet intitulé "dispositions complémentaires" Protection pénale et recours" lequel précisait que l'assuré disposait, dans le cadre de la garantie défense-recours du libre choix de son avocat mais également de la faculté d'imposer à l'assureur sa représentation en justice ; que la cour d'appel a jugé que la clause 5.3 du contrat d'assurance AGF s'analysait en une "clause de direction du procès" au motif que "cette clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait des conditions générales d'assurance et des dispositions complémentaires " protection pénale et recours" que la " clause défense - recours" imposait à l'assureur d'assumer la représentation en justice de l'assuré si ce dernier le décidait, sans lui laisser la faculté de décider de la direction du procès, ce qui excluait la qualification de clause de direction du procès, la cour d'appel a dénaturé la police en son article 5.3.1 des conditions générales et en ses dispositions complémentaires" protection pénale et recours" et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le document intitulé "dispositions complémentaires", non daté, ne figure pas sur la liste des pièces communiquées devant la cour d'appel, liste annexée aux conclusions d'appel de la société Allianz, et que les conclusions d'appel de la société Allianz ne contiennent, même implicitement, aucune référence à ces "dispositions complémentaires" ;

Et attendu que l'arrêt retient que la police d'assurance AGF contient en son article 5.3 une garantie intitulée "défense et recours", laquelle prévoit en son article 5.3.1, "défense", qu' "en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l'assureur défend l'Assuré devant les tribunaux administratifs, judiciaires ou répressifs (...) ; devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'Assureur assume la défense de l'Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. L'avocat est désigné par l'Assureur." ; que cette clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une interprétation souveraine de la clause litigieuse, que sa place dans le contrat et ses termes rendaient nécessaire, a pu déduire, hors de toute dénaturation, que l'assureur avait pris la direction du procès en application d'une clause contractuelle s'analysant comme une clause de direction du procès, et qu‘'il avait, par voie de conséquence, renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription extinctive pour les sinistres survenus courant 1996, 1997 et 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que les sociétés Allianz et Axa font respectivement grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de la société JST pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, de condamner la société Allianz à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et de condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, et de condamner la société Axa à garantir la société JST dans les limites de plafonds et franchises applicables au chapitre VIII du contrat, des sommes de 519 375,96 euros pour l'arrêt de juillet 1999 et de 1 093 669,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 à verser à la société Atofina, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de survenance d'un sinistre en série, le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale de ce sinistre, laquelle correspond à la date à laquelle l'assuré a acquis la certitude du principe de son dommage ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société Jeumont-Schneider comportait une clause 1.4 selon laquelle constituent "un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur)), et que la première réclamation amiable de la société Total avait été adressée à la suite du claquage de 1987, en sorte que le délai de prescription biennale avait commencé de courir à cette date ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'unicité de sinistre n'avait pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le caractère d'ordre public de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'oppose pas à ce que le contrat d'assurance désigne comme événement donnant naissance à la garantie la première manifestation du sinistre sériel subi par l'assuré ; qu'en décidant que la clause d'unicité de sinistre stipulée au contrat souscrit par la société Jeumont-Schneider ne pouvait avoir pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, au motif que cela heurterait les dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1, la cour d'appel a violé cette disposition ;

3°/ qu'en cas de survenance d'un sinistre en série le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré, à...

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