Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02080
Case OutcomeRejet
Date02 décembre 2015
Docket Number14-10930
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Appeal Number51502080
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Avantages conventionnels - Cumul avec le salaire - Possibilité - Modalités - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2013), que M. X..., engagé à compter du 3 mai 1999 par la société Champagne Philipponnat en qualité de directeur commercial France, a été licencié le 18 mai 2011 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des primes de fin d'année, de vacances, d'ancienneté, d'intéressement et d'objectifs alors, selon le moyen :

1°/ que tout en instituant au profit des salariés une prime de fin d'année, une prime de vacances et une prime d'ancienneté, la convention collective du Champagne dispose en ses articles A 25 et C 24 que « tout salarié peut exiger que la rémunération qui lui est versée (mensuellement ou annuellement) soit globalement calculée à partir de tous les éléments définis par l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires (barèmes, primes et autres) résultant de la présente convention. Il ne peut pas, par contre, demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite. C'est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu'il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d'en revendiquer le cumul » ; qu'en application de ce texte conventionnel, le salarié peut opter soit pour une rémunération égale à celle prévue par le barème tripartite visé par la convention collective et au versement cumulatif des primes définies par cette convention, soit au contraire, pour une rémunération individuelle globale supérieure à celle prévue par le barème tripartite, sans pouvoir alors cumuler ce salaire « global » supérieur avec les primes conventionnelles ; que le salarié qui, comme en l'espèce, accepte de percevoir « une rémunération brute annuelle totale » pour un montant largement supérieur au barème tripartite ne peut en conséquence, en application de ces textes conventionnels, « demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite » ; qu'en l'espèce dès lors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... a accepté, par avenant du 9 mai 2000, de percevoir une « rémunération brute annuelle totale (¿) portée à 51 222, 87 euros » soit largement au-dessus des montants prévus par le barème tripartite fixé par la convention collective du Champagne, il s'en déduisait son acceptation d'une rémunération individuelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par la convention collective du Champagne et l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires exclusive de toute autre prime conventionnelle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne ;

2°/ que pour la même raison, en écartant l'acceptation de M. X... de se voir attribuer une rémunération individuelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires au sens des articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 9 mai 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il est énoncé aux articles A 25 et C 24 la convention collective du Champagne que le salarié ne peut percevoir tout à la fois une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite prévu par la Cour de cassation et cumuler avec cette rémunération les primes conventionnelles de fin d'année, de vacances et d'ancienneté ; que l'article A 25 énonce clairement que le salarié « ne peut pas, par contre, demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite. C'est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu'il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d'en revendiquer le cumul », ce dont il résulte que, que le salarié ait ou non accepté une rémunération individuelle globale exclusive du versement des primes, il ne pouvait donc cumuler une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite avec le versement des primes conventionnelles ; qu'il ne pouvait prétendre qu'au « calcul le plus avantageux » entre ces deux options ; qu'en retenant au contraire que M. X... pouvait cumuler les primes conventionnelles de fin d'année, de vacances et d'ancienneté avec une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite prévu par la convention collective du Champagne, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 2222-1 et suivants du code du travail ;

4°/ qu'il appartenait en toute hypothèse à la cour d'appel de rechercher quelle était la formule la plus avantageuse pour M. X... entre, d'une part, le versement cumulé du salaire prévu par le barème tripartite et des primes conventionnelles, et d'autre part, le salaire contractuel supérieur à ce barème conventionnel tripartite ; qu'en attribuant au salarié l'intégralité des primes conventionnelles en les cumulant avec son salaire contractuel sans procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 2222-1 du code du travail, ensemble les articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne ;

Mais attendu que l'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdit seulement au salarié de revendiquer le cumul...

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