Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-21.344, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101147
Case OutcomeCassation
Appeal Number11301147
Date23 octobre 2013
CitationSur la contrariété des décisions étrangères constatant une répudiation unilatérale au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et à la conception française de l'ordre public international, à rapprocher :1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.507, Bull. 2006, I, n° 406 (cassation) ; 1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-19.577, Bull. 2007, I, n° 280 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.802, Bull. 2013, I, n° 205 (rejet)
CounselSCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Docket Number12-21344
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 5 - Egalité entre époux - Egalité des époux lors de la dissolution du mariage - Garantie - Reconnaissance - Effets - Etendue - Refus d'admettre l'effet international d'une décision étrangère contraire au principe d'égalité des époux CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Reconnaissance de plein droit - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 204

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Abdelhak X... et Mme Fairouz Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie, où ils ont vécu les premières années de leur vie commune, avant de s'installer en France où sont nés leurs deux derniers enfants ; que, par jugement du 29 mars 2005, le tribunal d'Annaba (Algérie), saisi par l'époux, a prononcé la dissolution du mariage sur le fondement de l'article 48 du code de la famille algérien ; que l'épouse ayant saisi un juge français d'une requête en divorce, déposée le 8 mars 2010, l'époux a soulevé l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision étrangère ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en divorce de l'épouse, l'arrêt retient que le divorce demandé par l'époux devant le tribunal algérien a été prononcé pour faute après l'énoncé de motifs précis ;

Qu'en statuant ainsi, alors, qu'après avoir rappelé, dans l'exposé des faits, les motifs de la demande de l'époux, la décision algérienne, relevait pour prononcer la dissolution du mariage, que le requérant avait démontré son attachement à cette dissolution par sa volonté unilatérale et que, tant que la volonté du mari persistait, sa requête était fondée légalement, ce qui imposait l'acceptation de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision étrangère ;

Et sur la deuxième branche :

Vu l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne, du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du protocole, du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit l'autorité de la chose jugée que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public et du second que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ;

Attendu que, pour retenir que la décision algérienne n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international, l'arrêt, après avoir constaté que l'épouse avait été dûment convoquée à l'audience de conciliation, et précisé que le code de la famille algérien prévoit trois procédures de divorce, tout d'abord, à la demande de l'époux, ensuite, par consentement mutuel et, enfin, à la demande de l'épouse, en cas de faute ou de désaccord persistant entre les époux, en déduit que c'est à tort que Mme Y..., qui avait la possibilité d'agir elle-même en justice et de faire valoir ses observations et ses demandes au cours de la procédure, allègue une inégalité entre les sexes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision algérienne, prise en application de l'article 48 du code de la famille algérien, non modifié par la réforme de 2005, constatait la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, pour des motifs que ce dernier n'était tenu ni de révéler, ni de justifier, sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse, fût-elle dûment convoquée, ce qui rendait cette décision contraire au principe de l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, quelles que soient les nouvelles voies de droit ouvertes à l'épouse pour y parvenir, la cour d'appel, dès lors que l'épouse était domiciliée en France, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence...

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