Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-17.896, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101141
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Bénabent et Jéhannin,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number12-17896
Appeal Number11301141
Date23 octobre 2013
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Causes - Séparation de corps - Jugement - Effets - Date - Détermination - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Pouvoir d'administrer seul les biens communs - Etendue - Limites - Cas - Séparation de corps - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Gestion par un des époux - Acte accompli par un époux agissant seul - Opposabilité à son conjoint - Exclusion - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 206

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une assignation du 3 juin 1999, la séparation de corps des époux X...-Y..., mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcée le 25 avril 2006 ; que le 12 juin 2007, Mme Y... a assigné M. X...et la Société générale de promotion et de financement immobiliers (la SOGEPROM) afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d'actions consenties à celle-ci, après l'assignation, par le mari agissant seul ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l'article 302 du même code ;

Attendu, selon ces textes, que dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date ; qu'il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l'autre ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'épouse tendant à voir juger que les cessions d'actions consenties par son mari lui sont inopposables, l'arrêt retient que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit se référer à la date de l'assignation du 3 juin 1999, l'examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs doit s'apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée, et en déduit que les pouvoirs de M. X...doivent s'analyser non pas en application des règles de l'indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles 215 et suivants et 1421 et suivants du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, M. X...avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en...

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