Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2015, 14-13.323, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100383
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Ortscheidt
Date09 avril 2015
Appeal Number11500383
Docket Number14-13323
Subject MatterAVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Rédaction d'actes - Exercice de l'activité sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée - Prescription de l'action en recherche de responsabilité - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 81

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fidecompta ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2262 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans leur version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant actes établis les 8 janvier 1996 et 30 octobre 1996 par la société Cabinet juristes et conseils associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats (l'avocat), les époux X... ont, d'abord, apporté à la société anonyme X... quatre titres de la société civile immobilière X... aux fins d'augmenter le capital de la société anonyme par la création de nouvelles actions à eux distribuées, avec la précision qu'ils entendaient bénéficier du report d'imposition de la plus-value d'apport en application de l'article 160-1 ter 4 du code général des impôts, ensuite, apporté ces actions à la société Financière Alain X... nouvellement créée ; que l'administration fiscale leur a notifié, le 20 octobre 1998, un redressement fondé sur le fait que la plus-value réalisée en janvier 1996 ne pouvait faire l'objet d'un report d'imposition et, le 31 mai 1999, un avis de mise en recouvrement ; que la contestation de ce redressement ayant été rejetée par le juge administratif, les époux X... ont, le 2 février 2011, assigné l'avocat en responsabilité ;

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable comme prescrite, l'arrêt énonce qu'il convient, en l'absence de dispositions contraires, de considérer que la prescription applicable à un litige entre une société commerciale à objet civil et une personne civile est la prescription commerciale, que l'avocat justifie être une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille depuis le 4 mai 1992, et que plus de dix ans se sont écoulés entre l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 1999 et l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en recherche de la responsabilité civile d'un avocat au titre de son activité de conseil et de rédaction d'acte, même lorsqu'elle est exercée sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, relève de la prescription contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE...

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