Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00802
Case OutcomeCassation partielle
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 849, V, n° 1251
Appeal Number51600802
Docket Number15-10400
CitationSur le principe selon lequel l'avis du médecin du travail s'impose aux parties et au juge en l'absence de recours administratif, à rapprocher :Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-12.277, Bull. 2014, V, n° 310 (cassation partielle), et l'arrêt cité.Sur les obligations de l'employeur en cas d'avis successifs du médecin du travail, à rapprocher :Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-18.696, Bull. 2014, V, n° 185 (2) (cassation partielle)
CounselMe Ricard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date13 avril 2016
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Déclaration d'aptitude - Déclaration consécutive à une déclaration d'inaptitude - Contestation - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Inaptitude au poste occupé - Effets - Transformation du poste - Poursuite du travail - Refus du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Manquements reprochés à l'employeur - Manquement grave - Défaut - Cas - Proposition d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Imprimerie artisanale en qualité de conducteur offset ; que victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2009, il a repris son poste le 28 septembre 2009, puis a de nouveau été arrêté le 5 octobre, en raison d'une rechute ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 1er et 16 février 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste sans manutention ; que lors d'un examen médical, le 15 mars 2010, il a été déclaré par le médecin du travail "apte au poste de conducteur offset avec l'aménagement proposé, sans manutention ni position prolongée en flexion antérieure du tronc" ; que le salarié a refusé de reprendre ce poste ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié, qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 février 2010, était en droit de refuser le reclassement proposé par l'employeur et validé par le médecin du travail et que postérieurement à ce refus, il appartenait à celui-ci de faire une nouvelle proposition de reclassement ou de procéder au licenciement de l'intéressé et non de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise pendant plus de quatre ans, sans reprendre le paiement des salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste le 15 mars 2010, lequel s'imposait à défaut de recours devant l'inspecteur du travail, de sorte que l'employeur qui proposait la réintégration du salarié sur son poste réaménagé, conformément aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas commis de manquement en ne procédant pas à un licenciement pour inaptitude, ni à une recherche de reclassement supposant, comme la reprise du paiement des salaires, une telle inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que l'examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours ;

Attendu que, pour condamner la société imprimerie artisanale à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, l'arrêt retient que la date limite de l'examen étant fixée au lundi 5 octobre 2009, le salarié aurait dû recevoir une convocation au plus tard le 3 octobre, ce qui n'a pas été le cas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Imprimerie artisanale et la condamne à payer à M. X... des indemnités au titre des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, les congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période du 15 mars 2010 au jour de l'arrêt et une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie artisanale et M. Y..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Imprimerie Artisanale, ET D'AVOIR condamné celle-ci à verser au salarié les sommes de 4.531,38 € à titre d'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-4 du code du travail, 22.536,06 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement conformément à l'article L.1226-14 du code du travail...

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