Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.897, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Citation | Sur la possibilité de rompre une convention par la voie du droit commun malgré l'existence d'une clause résolutoire, à rapprocher : Com., 7 mars 1984, pourvoi n° 82-13.041, Bull. 1984, IV, n° 93 (rejet) |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 10-18897 |
Appeal Number | 51101501 |
Counsel | SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Didier et Pinet |
Date | 22 juin 2011 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2011, V, n° 165 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 10 juillet 2007, par l'association "Entente Royan Saint-Georges-de-Didonne handball" en qualité de joueur de handball, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 mai 2009 ; qu'à la suite d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt du 21 septembre 2007 au 24 mars 2008 ; qu'il a rompu le contrat de travail aux torts de l'employeur le 19 mars 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que, selon l'article 12-6-3 de la convention collective nationale du sport, les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée ; qu'à défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure ; que le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de quinze jours après une mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... avait agi avec précipitation sans respecter les dispositions de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... avait agi avec précipitation sans mettre l'association "Entente Royan Saint-Georges handball" en mesure de répondre à ses réclamations alors qu'elle avait manifesté sa bonne volonté en saisissant immédiatement son expert-comptable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle...
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