Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-17.221, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00432
Case OutcomeCassation
CitationSur les conditions de mise en oeuvre du 2e alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, à rapprocher :Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.807, Bull. 2013, V, n° 65 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51300432
Docket Number12-17221
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date27 février 2013
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Désignation par un syndicat représentatif - Conditions - Candidat ayant obtenu 10 % des voix - Candidat d'un autre syndicat ayant obtenu ce score - Représentativité personnelle - Limites - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Exception - Cas - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 66

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 23 novembre 2011, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a notifié par lettre recommandée à la société France Télécom la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement secondaire « agence distribution Portes de Paris » de l'établissement principal Direction Orange Ile-de-France ; que, par requête reçue au greffe le 8 décembre 2011, les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion ont sollicité l'annulation de ces deux désignations ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mmes X... et Y..., candidates du syndicat CFE-CGC, n'ont obtenu 10 % des suffrages à aucune des élections, qu'il résulte des pièces produites par la société France Télécom que, parmi les candidats dans l'établissement agence distribution Portes de Paris, cent trente-six salariés ont obtenu au moins 10 % des suffrages, toute appartenance syndicale confondue, qu'il existait donc des candidats susceptibles d'être désignés, que le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation étant un score personnel, il en résulte que la représentativité prime sur l'appartenance syndicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le...

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