Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203 10-16.204 10-16.205 10-16.206 10-16.210 10-16.211 10-16.212 10-16.213 10-16.214 10-16.215 10-16.391 10-16.393 10-16.395 10-16.396 10-16.398 10-16.400, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gatineau et Fattaccini
CitationSur le n° 1 : Sur la nécessité, pour l'application d'un régime d'équivalence, d'une convention ou d'un accord collectif étendu et l'insuffisance d'un simple agrément, dans le même sens que : Soc., 24 avril 2001, pourvoi n° 98-46.267, Bull. 2001, V, n° 131 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur la possibilité pour le salarié d'agir indifféremment pour une créance antérieure au transfert, à l'encontre des deux employeurs successifs, dans le même sens que : Soc., 3 avril 1991, pourvoi n° 88-41.786, Bull. 1991, V, n° 164 (rejet)
Docket Number10-16213,10-16205,10-16212,10-16398,10-16214,10-16215,10-16400,10-16210,10-16203,10-16393,10-16206,10-16204,10-16396,10-16211,10-16391,10-16395
Date06 avril 2011
Appeal Number51100994
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Arrêté d'extension - Définition - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Heures d'équivalence - Application - Condition
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 91

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 10-16. 391, A 10-16. 393, C 10-16. 395, D 10-16-396, F 10-16. 398, U 10-16. 203, V 10-16. 204, W 10-16. 205, X 10-16. 206, B 10-16-210, C 10-16. 211, D 10-16. 212, E 10-16. 213, F 10-16. 214, H 10-16. 215 et G 10-16. 400 ;

Donne acte à la CRAMIF de ce qu'elle s'est désistée de la première branche du second moyen de ses pourvois ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 février 2010), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 13 juin 2007, n° 06-40. 823), que M. X... et neuf autres salariés, éducateurs spécialisés exerçaient leurs fonctions au centre le Coteau G. Amaro de Vitry pour enfants en difficultés ; que cet établissement, qui comptait soixante-douze lits, fonctionnait avec six équipes de quatre éducateurs travaillant à temps plein, la permanence nocturne, de 22 heures à 7 heures 30 étant assurée par l'un d'entre eux ; que le centre a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF), puis l'Union pour gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Île-de-France (UGECAMIF) depuis le 1er janvier 2000 ; que les salariés ont, le 22 juillet 1999, saisi la juridiction prud'homale, de demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures de permanence nocturne en contestant l'application du régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 10-16. 400 et le premier moyen des pourvois de la CRAMIF :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le second moyen des pourvois de la CRAMIF le second moyen des pourvois n° Y 10-16.391, A 10-16.393, C 10-16.395, D 10-16.396, F 10-16.398 de l'UGECAMIF, et le premier moyen des mêmes pourvois, pris en leur quatrième branche, réunis :

Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif, que pour les demandes de M. Y..., l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail et dit que pour la période postérieure au transfert des contrats de travail, seule l'UGECAMIF est tenue, alors, selon le moyen :

1/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R. 123-1 du même code, le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; qu'en retenant que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982, instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L. 212-2 et L. 122-4 anciens du code du travail, devenus L. 3122-47 et L. 3164-8, la cour d'appel a violé lesdits articles dudit code ainsi que l'article L 123-1 du code de la sécurité sociale ;

2/ que constituent des temps d'astreinte les permanences nocturnes effectuées par des éducateurs spécialisés, chargés de la surveillance d'enfants, depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant ces enfants dès lors que la sujétion qui leur est imposée ne les empêche pas, durant la période d'inaction et de passivité, de vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction selon que les surveillances ont été exécutées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant les enfants ou depuis une chambre de veille au prétexte que lors des permanences nocturnes, les éducateurs doivent « assurer la surveillance des enfants en étant à leur disposition immédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations », sans dire en quoi, en dehors des périodes de sollicitation, les salariés ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations personnelles à leur domicile et devaient rester à disposition immédiate et permanente de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail ;

3°/ qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'occurrence, l'UGECAM avait fait valoir que, jusqu'en août 1999, les appartements dont disposaient les salariés à prix très faible constituaient leur domicile privé dans lesquels ils étaient libres de leurs occupations à l'exception des cas où ils devaient répondre aux sollicitations des enfants, temps alors décompté comme travail effectif ; qu'à défaut de constater que les éducateurs se trouvaient à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, la cour d'appel qui rejette la qualification d'astreinte, viole par fausse application les articles L. 312-1-1 et L. 312-1-5 du code du travail ;

4°/ que les conventions collectives applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale, dont l'UGECAM fait partie, requièrent l'agrément, en vertu des dispositions spécifiques des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale, du ministre chargé de la sécurité sociale ce qui suffit à les rendre opposables audits personnels ; qu'en affirmant cependant que le texte de l'arrêté du 11 juin 1982 ne serait pas valable faute d'avoir fait l'objet d'un décret ou d'une convention collective étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que, par fausse application, les articles L. 3122-47 et L. 3164-8 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et, d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres ; que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le protocole agréé du 11 juin 1982 ne remplissait pas les conditions ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que lors des permanences nocturnes, l'éducateur devait assurer la surveillance des enfants, entre 22 heures et 7 heures 30, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, a caractérisé l'exercice d'un travail effectif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen des pourvois n° Y 10-16.391, A 10-16.393, C 10-16.395, D 10-16.396, F 10-16.398 de l'UGECAMIF, pris en ses trois premières branches, réunis :

Attendu que l'UGECAMIF fait grief aux arrêts de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs jusqu'en août 1999 étaient du temps de travail effectif, que l'UGECAMIF et la CRAMIF étaient tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail et que pour la période postérieure l'UGECAMIF était tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2007 (pourvoi n 06-40.823), les salariés ayant engagé leur action postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité des dispositions de cette loi avec l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ; qu'en l'espèce, les salariés, s'ils avaient engagé en temps utile leur action contre leur employeur de l'époque la CRAMIF, éventuellement débitrice de sommes dues pour la période antérieure à la loi susvisée, n'ont agi à l'encontre de l'UGECAM IDF qu'à compter du 23 mai 2000 en leur faisant délivrer une citation en intervention forcée, ce qui constitue une action distincte de l'action engagée antérieurement contre une autre partie ; qu'en décidant cependant que l'article 29 ne pourrait régler le cas d'une action ainsi engagée postérieurement au jour de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article 331 du code de procédure civile par fausse application et les règles du procès équitable découlant de l'article 6 de la CEDH ;

2°/ que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a pour effet de valider les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanences nocturnes antérieures au 19 janvier 2000 au profit de toute personne n'ayant pas fait l'objet d'une action en temps utile, de sorte qu'en décidant que cette disposition spéciale emportant extinction des créances à l'égard des personnes non encore actionnées, pourrait être tenue en échec par les dispositions générales de l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel a derechef violé ensemble les textes susvisés ;

3°/ que la cour d'appel constate que l'établissement pour enfants en difficulté a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la CRAMIF puis par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT