Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 17-14.168, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C300293
Case OutcomeRejet
Docket Number17-14168
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Rectification d'erreur matérielle - Applications diverses - Documents de la copropriété - Etat descriptif de division
Appeal Number31800293
Date22 mars 2018
CounselSCP Ortscheidt,SCP Piwnica et Molinié,SCP de Nervo et Poupet
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, III, n° 35
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2016), que Mme Y..., propriétaire du lot n° 23, constitué d'une chambre de service située au sixième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné en restitution de ce lot M. et Mme Z..., propriétaires du lot n° 29, constitué d'une chambre de service située au même étage ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat) est intervenu à l'instance ; que M. et Mme Z... et le syndicat ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle résultant de l'inversion des numéros de ces deux lots sur le plan annexé au règlement de copropriété ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété, alors, selon le moyen :

1°/ que le renvoi exprès du règlement de copropriété à un plan qui lui est annexé et qui a été certifié sincère et véritable dans le règlement notarié de copropriété par le propriétaire à l'origine de la division de l'immeuble a pour effet d'intégrer ce plan au règlement de copropriété et de le soumettre aux règles de modification applicables à ce dernier ; qu'en jugeant recevable la demande des époux Z... au motif qu'elle n'affectait pas le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ que l'état descriptif de division de l'immeuble peut, selon les circonstances de la cause, présenter une nature conventionnelle ; qu'en relevant que « l'état descriptif du division n'a pas de valeur contractuelle, de sorte que le juge peut être saisi et statuer sur une demande de rectification d'erreur matérielle affectant un tel état lorsque la rectification est de nature à mettre fin à un litige pendant devant lui », sans rechercher si l'intégration de l'état descriptif de division au règlement de copropriété et la référence qu'il faisait au plan qui lui était annexé avaient pour effet d'octroyer au plan du 16 janvier 1956 une valeur contractuelle, ou à tout le moins de le soumettre aux mêmes conditions de modification que le règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la loi du 10 juillet 1965 et 2 et 3 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

3°/ que le juge judiciaire ne peut se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires que dans les cas limitativement prévus par la loi ; qu'à défaut de prescription légale l'y autorisant, le juge n'est pas compétent pour ordonner la rectification d'une erreur affectant l'état descriptif de division en l'absence d'une décision de l'assemblée générale constatant cette erreur ; qu'en estimant recevable la demande des époux Z... « qui porte sur la constatation et la rectification d'une erreur de numérotation des lots dans l'état descriptif de division et qui n'affecte pas le règlement de copropriété », après avoir pourtant relevé que l'assemblée générale s'était inscrite en faux sur les termes de la résolution proposant « le rétablissement et la mise en conformité du règlement de copropriété au regard de lots occupés sans droit ni titre par certains copropriétaires », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les articles 2 et 3 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le règlement de copropriété procéderait à un renvoi exprès au plan qui lui est annexé et qu'il serait certifié exact et sincère par l'auteur de ce règlement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que le juge a le pouvoir de statuer sur une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant un état descriptif de division, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande en rectification d'une erreur de numérotation des lots dans l'état descriptif de division était recevable ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Marie Y... de toutes ses demandes et dit que le plan dressé le 16 janvier 1956 par H. D..., architecte, annexé au...

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