Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-13.081, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,Me Spinosi
Docket Number07-13081
Appeal Number40801342
Date16 décembre 2008
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, IV, n° 209

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257-7° et 257-8°-1-c du code général des impôts ;

Attendu que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257-7° du code général des impôts, destiné à la vente ; que l'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, sort du champ d'application de cet article ; qu'à défaut d'un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock, en application des dispositions de l'article 258-8°-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mai 1995, la SCI Le Cap Martin (la SCI) a acquis un programme immobilier ; que se plaçant sous le régime des marchands de biens, elle s'est engagée à revendre les biens avant le 15 mai 2000 ; qu'elle a opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) immobilière ; qu'en application des dispositions des articles 242-O-A et suivants de l'annexe II du code général des impôts, elle a déposé une demande de remboursement de crédit de TVA laquelle a été acceptée ; que le redressement judiciaire de la SCI a été prononcé le 16 novembre 1999 assorti d'un plan de continuation prorogé jusqu'au 16 octobre 2003 ; qu'au cours d'une vérification de comptabilité diligentée en mars 2002, l'administration fiscale a considéré que certains biens immobiliers n'ayant pas été revendus dans le délai prévu à l'article 1115 du code général des impôts, étaient sortis du champ de la TVA immobilière et que ces biens constituaient des livraisons à soi-même ; qu'à ce titre, elle a notifié un redressement de TVA ; que la SCI, le représentant des créanciers ainsi que le commissaire à l'exécution du plan ont fait assigner le chef des services fiscaux de la Direction du contrôle fiscal du sud-est pour voir constater l'extinction de la créance fiscale non déclarée ;

Attendu que pour dire la créance de l'administration fiscale éteinte en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, faute de déclaration dans le délai et de relevé de forclusion, l'arrêt...

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