Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-20.103, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre (président)
Case OutcomeRejet
CounselMe Balat,Me Foussard,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Appeal Number40801071
Date28 octobre 2008
Docket Number07-20103
Subject MatterCOMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Litispendance et connexité (articles 27 à 30) - Juridiction saisie - Date de la saisine - Date de réception de l'acte à signifier par l'autorité chargée de la notification ou de la signification - Acte assorti d'une traduction incomplète et ultérieurement régularisé - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, IV, n° 178
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2007), que la société L'Oréal produits de luxe international (la société L'Oréal) ayant vendu à la société Parbel des produits cosmétiques, la société Lancôme parfums et beauté et compagnie (la société Lancôme), agissant pour le compte de la société L'Oréal, a confié l'organisation de l'acheminement de ces marchandises depuis les entrepôts de la société Sicos et compagnie (la société Sicos), situés dans le département du Nord, jusqu'au port de Rotterdam, à la société Hapag Lloyd France, laquelle, par l'intermédiaire de la société Hapag Lloyd Nederland BV, a affrété la société de droit néerlandais Margaret Visser transport BV (la société Margaret) pour effectuer le transport, au cours duquel le camion contenant les produits a été volé ; que par demande de signification du 23 avril 2004, transmise selon les modalités du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et complétée le 26 mai 2004 de la dernière page de sa traduction, les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos ont fait assigner en indemnisation devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Margaret Visser ; que cette société a soulevé une exception de litispendance communautaire, faisant valoir qu'elle avait elle-même introduit antérieurement une action dite déclaratoire devant le tribunal de Rotterdam, par voie d'assignations, reçues par la chambre nationale des huissiers à Paris le 12 mai 2004 et signifiées les 14 mai 2004 à la société L'Oréal, 19 mai 2004 à la société Sicos et 25 mai 2004 à la société Lancôme ;

Attendu que la société Margaret fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de litispendance, à raison de la saisine d'une juridiction néerlandaise, invoquée par elle, alors, selon le moyen :

1°/ que si le droit communautaire, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 novembre 2005 fixe des directives quant au point de savoir à quelles conditions l'auteur de l'acte peut se prévaloir, comme date d'effet de l'acte, de sa réception par l'entité requise, en cas d'absence de traduction ou de traduction incomplète, il laisse, en revanche, au droit national le soin de déterminer, eu égard aux...

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