Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 17-10.636, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200046
Case OutcomeRejet
Date18 janvier 2018
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 7
Docket Number17-10636
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number21800046
Subject MatterSECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Versement des prestations immédiates ou différées - Cessation de la relation de travail - Effets - Maintien des garanties à titre gratuit - Employeur placé en liquidation judiciaire - Référé - Trouble manifestement illicite - Défaut ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Bénéficiaires - Salariés, anciens salariés et leurs ayants droit - Cessation de la relation de travail - Effets - Maintien des garanties à titre gratuit - Employeur placé en liquidation judiciaire - Référé - Trouble manifestement illicite - Défaut ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Protection sociale complémentaire - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Garantie collective - Maintien à titre gratuit au profit du salarié précédemment licencié - Employeur placé en liquidation judiciaire - Référé - Trouble manifestement illicite - Défaut
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2018


Rejet


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 46 F-P+B

Pourvoi n° N 17-10.636




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Y... - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme Marie-Hélène Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sarmate, société par actions simplifiée,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Dorothée Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Jennifer A..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Véronique D... , domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Y... - Yang-Ting, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Paris, 14 novembre 2016), que la société Sarmate a souscrit auprès de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance (Humanis prévoyance), au profit de ses salariés, plusieurs contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance ; que, par jugement du 1er juillet 2015, la société Sarmate a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 18 février 2016, Mme Y..., ès qualités, et trois salariées licenciées le 1er juillet 2015 pour motif économique, Mmes A..., D... et Z..., ont sollicité du juge des référés qu'il soit ordonné à Humanis prévoyance d'exécuter, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance collectifs souscrits par la société Sarmate au profit de ses salariés licenciés par suite de la liquidation judiciaire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :

1°/ que la constatation de l'existence d'une contestation sérieuse n'autorise pas le juge des référés à refuser de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour dire que le refus d'Humanis prévoyance de maintenir les garanties au profit des salariés licenciés ne...

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