Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01416
Case OutcomeRejet
CitationSur l'obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi prévue par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, préalablement aux licenciements envisagés, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.611, Bull. 2014, V, n° 181 (cassation partielle), et les arrêts cités
Date11 juillet 2016
Appeal Number51601416
CounselMe Ricard,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number15-12752
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 - Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle - Article 3 - Missions de la commission paritaire de l'emploi - Etendue - Exclusion - Aide aux reclassements externes - Cas - Licenciement économique collectif - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Manquement à l'obligation de reclassement
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. X...est entré au service de la société Consulting organisation protection sécurité (la société COPS) le 11 octobre 2008 en qualité d'agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que la société COPS a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a été licencié par lettre du 19 septembre 2011 de M. Y..., ès qualités, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire liquidateur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel se réfère l'accord du 30 avril 2003 applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place...

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