Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 06-19.538, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Foussard,SCP Didier et Pinet |
Appeal Number | 40900354 |
Citation | A rapprocher :1re Civ., 6 février 2008, pourvoi n° 06-20.993, Bull. 2008, I, n° 35 (rejet) |
Docket Number | 06-19538 |
Date | 07 avril 2009 |
Subject Matter | ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit - Acte à titre gratuit - Acte passé par le débiteur et son conjoint commun en biens - Effet |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, IV, n° 50 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2006, rectifié par arrêt du 13 juin 2006) que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par jugements des 22 octobre 1999 et 7 janvier 2000, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 27 août 1999 et M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé au tribunal de prononcer la nullité des dons manuels concernant des oeuvres d'art consentis le 18 mars 1999 par Mme X... et son époux, commun en biens, au profit de leurs enfants, en application de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que si la donation est l'oeuvre d'époux communs en biens, la nullité ne peut être prononcée que du chef de l'époux en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en prononçant en conséquence l'annulation des donations du 18 mars 1999 faites par les époux X... sur les biens communs, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107.II du code de commerce ;
Mais attendu que lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte à titre gratuit portant sur un bien commun qui fait partie du gage des créanciers, la nullité de cet acte, fait depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé les donations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 13 juin 2006, d'AVOIR annulé les donations...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2006, rectifié par arrêt du 13 juin 2006) que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par jugements des 22 octobre 1999 et 7 janvier 2000, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 27 août 1999 et M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé au tribunal de prononcer la nullité des dons manuels concernant des oeuvres d'art consentis le 18 mars 1999 par Mme X... et son époux, commun en biens, au profit de leurs enfants, en application de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que si la donation est l'oeuvre d'époux communs en biens, la nullité ne peut être prononcée que du chef de l'époux en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en prononçant en conséquence l'annulation des donations du 18 mars 1999 faites par les époux X... sur les biens communs, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107.II du code de commerce ;
Mais attendu que lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte à titre gratuit portant sur un bien commun qui fait partie du gage des créanciers, la nullité de cet acte, fait depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé les donations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 13 juin 2006, d'AVOIR annulé les donations...
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