Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 décembre 2010, 09-71.133, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Odent,SCP Ortscheidt
Docket Number09-71133
Appeal Number21002157
Date09 décembre 2010
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 207

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu, à la suite de sa démission de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), le bénéfice d'une pension proportionnelle au titre du régime spécial des personnels de la SNCF, M. X... a demandé à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse), d'une part, l'application des règles de la péréquation pour la revalorisation périodique de sa pension, d'autre part, l'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les articles D. 173-2, R. 711-1 et R. 711-17 du code de la sécurité sociale précisent les modalités de mise en oeuvre des principes d'équivalence et de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général de la sécurité sociale posés par les articles L. 173-1 et L. 711-12 de ce code, textes de valeur législative qui renvoient respectivement, pour leur application, à des décrets ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF condamnée à lui verser les sommes correspondant à la majoration pour enfants et à la péréquation de sa pension depuis 1993, que ce dernier, qui se fondait sur les articles R. 711-1, R. 711-17 et D. 173-2 du code de la sécurité sociale, n'invoquait que des dispositions à valeur réglementaire insusceptibles de remettre en cause les articles 5, 10 et 15 du règlement de retraites des agents de la SNCF car de force équivalente, la cour d'appel a méconnu les articles L. 173-1 et L. 711-12 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le personnel de la SNCF bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux tribunaux de l'ordre judiciaire de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait plus avoir démissionné de son emploi à la SNCF, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la péréquation des pensions dont en application de l'article 5 du statut des retraités de la SNCF sont exclus, sauf décision particulière du directeur général de la SNCF non alléguée en l'espèce, les titulaires d'une pension proportionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu...

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