Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan,SCP de Chaisemartin et Courjon
Appeal Number50900974
Docket Number08-12514
Date13 mai 2009
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Comité d'entreprise de la société cédante - Continuation dans le cadre d'un établissement distinct de l'entreprise cessionnaire - Exclusion - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 132
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2007), que la société NAVFCO était en charge jusqu'en 1994 de deux activités, enseignement et logistique ; que l'activité logistique a été reprise par le groupe DCN, dans le cadre d'une société DCN Log en juin 1994 ; que le comité d'entreprise de la société DCN Log a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir fixer la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité à un pourcentage de 1,4 % de la masse salariale, identique à celui qui était en usage au sein de la société NAVFCO ; qu'en février 2003, un accord transactionnel a été signé entre le comité d'entreprise de la société DCN Log et cette société, fixant la contribution à un pourcentage de 1 % du jour de la scission au 1er janvier 2003, puis à 1,1 % à compter de cette date ; qu'en juin 2005, le comité d'entreprise de la société DCN Log a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette transaction, comme contraire à l'ordre public, et aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de la contribution qui aurait dû être versée depuis la cession à concurrence de 1,4 % de la masse salariale ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un avantage collectif transmissible au nouvel employeur en application de l'article 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2), l'usage consistant dans la fixation du taux de la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; qu'en décidant qu'un tel usage constituait une règle relative au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, non soumise aux dispositions de l'article 1224-1 précité, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ qu'une convention conclue entre une entreprise et son comité d'entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles, ne peut priver d'effet les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) selon lesquelles les usages bénéficiant aux salariés avant le transfert de leur contrat de travail, sont opposables au nouvel employeur, à charge pour lui, le cas échéant, de les dénoncer selon les modalités prescrites par la loi ; qu'en décidant que ces dispositions impliquaient uniquement le transfert des contrats de travail, et que l'usage consistant dans la fixation d'un certain taux de subvention patronale pour le financement des oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise, n'était pas opposable au nouvel employeur, en sorte que la transaction prévoyant un taux de contribution inférieur à cet usage ne méconnaissait pas les effets du texte précité, la cour d'appel a violé celui-ci ;

3°/ qu'est nulle la transaction conclue entre une entreprise et son comité d'entreprise sur le financement des oeuvres sociales et culturelles, si elle ne prévoit pas des avantages au moins équivalents à ceux résultant de l'application des articles L. 2323-86 (ancien article L. 432-9), R. 2323-34 et R. 2323-35 (ancien article R. 432-11-1 du code du travail) ; que dans le cas d'un apport partiel d'actifs empruntant le régime de la scission, soumis aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2), les institutions représentatives du personnel subsistent lorsque l'entité transférée conserve son autonomie, laquelle n'implique pas nécessairement...

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