Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-24.957, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201679
Case OutcomeDéchéance partielle
Appeal Number21601679
Date24 novembre 2016
CounselSCP Delaporte et Briard,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Ohl et Vexliard
Docket Number15-24957
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 mars 2014, en même temps qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur les pourvois principal et incident, qui sont identiques, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 1er juillet 2015 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né en 1944, bénéficiaire depuis le 1er octobre 2004 d'une pension de vieillesse versée par la caisse régionale d'assurance maladie devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse), M. X... a sollicité le 16 décembre 2009 une majoration de sa durée d'assurance en application des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, au titre de ses quatre enfants ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. X
est en droit de bénéficier de la majoration de durée d'assurance et de le renvoyer devant elle pour la liquidation de ses droits alors, selon le moyen, que seul l'homme qui a élevé seul l'un de ses enfants peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable en la cause ; qu'en jugeant en l'espèce que M. X..., qui avait participé au même titre que son épouse à l'éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance et qu'il n'avait pas à apporter la preuve qu'il avait élevé seul un enfant ou chaque enfant, la cour d'appel a violé l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003, applicables à la date d'effet de la pension, étaient incompatibles avec les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° l puisqu'elles instauraient, en réservant aux seules femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances, constate que M. X..., toujours recevable à contester les éléments de détermination de sa pension du régime général pour les motifs exposés à l'arrêt du 28 mars 2012, a participé à l'éducation de ses enfants au même titre que son épouse, laquelle, tout comme lui, a continué son activité professionnelle suite aux naissances successives des enfants ; qu'il retient que l'intéressé est en droit d'obtenir le bénéfice de ces dispositions sans avoir à apporter la preuve qu'il a élevé seul un enfant ou chaque enfant ;

Que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 351-4 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicables, ne subordonnaient pas l'attribution de la majoration d'assurance à la condition que l'assuré ait élevé seul ses enfants ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur seconde branche :

Vu l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux ;

Attendu que, pour dire que M. X... était bien fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance pour avoir élevé ses quatre enfants, dans la limite de huit trimestres par enfant, l'arrêt retient que ne peut lui être opposé le fait que Mme X... ait bénéficié de cet avantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la majoration pour avoir élevé un enfant de la durée d'assurance retenue pour la détermination de la pension de retraite est limité, quel que soit le nombre des bénéficiaires de droits à pension, à huit trimestres par enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 mars 2014 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Agent judiciaire de l'Etat ; condamne M. X... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... était bien fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance pour avoir élevé ses 4 enfants, dans la limite de 8 trimestres par enfants, et de l'AVOIR renvoyé en conséquence devant la CARSAT Bretagne pour la liquidation de ses droits.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 21 août 2003, applicable à la date de la liquidation de la pension du régime général versée à M. X... disposaient que « les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant » ; que ces dispositions étaient incompatibles avec les articles 14 de la convention européenne des droits de l'hommes et 1er du protocole additionnel n°1 comme prévoyant une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances, en ce qu'elles réservaient aux seules femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation par arrêt du 18 février 2009 (07-20668) ; que dès lors, tout assuré, homme ou femme, liquidant sa pension à une date où lesdites dispositions étaient comme en l'espèce applicables (pension attribuée à effet du 01 octobre 2004), était parfaitement fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance prévue audit article dès lors qu'il avait élevé des enfants dans les mêmes circonstances que son conjoint, peu important en la matière d'une part que les dispositions de la loi de 2003 aient été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, d'autre part que l'inégalité de traitement homme-femme contenue à ce texte n'ait été judiciairement constatée que postérieurement à l'attribution de la pension; que M. X... étant toujours recevable à contester les éléments de détermination de sa pension du régime général pour les motifs exposés à l'arrêt du 28 mars 2012, il est en conséquence fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 351-4 issu de la loi de 2003 tel que résultant de l'application de l'article 14 de la convention et ce sans que celles-ci puissent être interprétées ou limitées par les termes de la loi du 24 décembre 2009, non applicable à l'espèce ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que M. X... a participé, au même titre que son épouse, à l'éducation de ses enfants; qu'il est constant que Mme X... , tout comme son mari, a continué son activité professionnelle suite aux naissances successives des enfants; qu'ainsi, aucune cause objective et raisonnable ne justifie une différence de traitement entre M. et Mme X... ayant élevé leurs enfants dans les mêmes circonstances, l'intimé n'ayant notamment pas à apporter la preuve qu'il a élevé seul un enfant ou chaque enfant ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. X... était parfaitement fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance en conséquence des dispositions de l'article L 351-4 issu de la loi de 2003 tel que résultant de l'application de l'article 14 de la convention ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu qu'en l'absence de dispositions alors applicables précisant que cette majoration ne peut être allouée qu'à une seule personne, père ou mère, pour chaque enfant, le fait que Mme X... ait bénéficié de cet avantage ne peut être opposé à son mari ; que la CARSAT fait valoir qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale, le régime...

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